Chambre sociale, 8 juin 2011 — 10-15.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de démonstrateur par la société First Marketing Services, aux droits de laquelle vient la société FMS Concept, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 28 mars 2002 ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 19 mai 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir relevé que le dit contrat ne reposait sur aucune convention collective ou accord collectif, retient qu'il doit être présumé à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve, comme il l'a fait en l'espèce, que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition constante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société FMS Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FMS Concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappel de salaires sur la base d'un temps complet pour la période du 30 mars 2002 au 19 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, faute de rupture, doit être considéré comme en cours d'exécution au moment de la cessation du fonds de commerce ; que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ont donc vocation à s'appliquer ; que le contrat de travail intermittent doit donc être considéré comme ayant été transmis à la Sarl FMS Concept ; que sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet ; que le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L.212-4-12 et suivants devenus les articles L.3123-31 et suivants du code du travail ; que l'article L.3123-31 prévoit que « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise où l'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; que l'article L.3123-33 dispose que « le contrat de travail intermitten