Chambre sociale, 31 mai 2011 — 09-67.501

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
  • articles 7-1 et 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-1 et 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française et l'article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., nommée chef du service du tourisme par arrêté du 31 décembre 2001, a été engagée par le gouvernement de la Polynésie Française en qualité d'agent contractuel par un contrat du 21 mai 2002 dont l'article 3 précisait qu'elle prenait acte que la mise fin à ses fonctions de chef de service du tourisme décidée en conseil des ministres est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 9 juin 2006 énonçant que son licenciement était motivé par la décision de fin de fonctions en qualité de chef du service du tourisme prise par le Conseil des ministres par arrêté du 10 mai 2006 et par les dispositions de l'article 3 de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie Française, qui dispose que les chefs de service sont nommés en Conseil des ministres, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions, et que leurs emplois sont laissés à la décision du gouvernement territorial, permet de rompre discrétionnairement, par une décision non motivée, un contrat de travail de droit privé et que, dés lors, doit recevoir application la clause du contrat de travail de Mme X..., épouse Y..., stipulant que la décision du Conseil des ministres de mettre fin à ses fonctions de chef de service est une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que si l'article 29 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française, devenu l'article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 prévoit que les chefs de service sont nommés en Conseil des ministres..., qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions et que ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie Française, ce texte n'autorise pas la rupture sans motifs du contrat de travail des agents contractuels engagés pour occuper ces emplois par des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail notamment aux articles 7-1 et 8 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse, le juge appréciant les motifs invoqués par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule cessation des fonctions de chef de service résultant de l'arrêté pris par le Conseil des ministres ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la clause énoncée par l'article 3 du contrat de travail devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'administration Polynésie Française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Clarisse X... épouse Y... n'était ni fonctionnaire, ni agent contractuel soumis à un statut de droit public ; que son contrat de travail relevait donc de la loi du 17 juillet 1986 ; que toutefois, aux termes de l'article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les chefs de service sont « nommés en conseil des ministres... il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions » et « ces emplois sont laissés à la décision du Gouvernement de la Polynésie française » ;