Chambre sociale, 29 juin 2011 — 10-10.955
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 1er avril 2004 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... est employé de la société Château Margaux dont l'activité est soumise à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ; qu'ayant réclamé en vain l'octroi d'un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt du 24 novembre 2009 retient que les jours fériés dont la convention collective prévoit le chômage sont au nombre répertorié de onze dans l'année, que la circonstance calendaire de la coïncidence du 1er mai et de l'Ascension ne permet pas à l'employeur de retenir un jour de repos aux salariés concernés, leur nombre étant un droit conventionnel effectivement acquis et que dès lors, cette coïncidence induit nécessairement pour l'employeur l'obligation d'accorder un jour de congé supplémentaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 1er avril 2004, qui se borne à reprendre la liste des jours fériés légaux et à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu la compétence de la formation de référé, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... tendant à l'octroi d'un jour de repos en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Margaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Château Margaux
Il est fait grief à la décision attaquée du 24 novembre 2009 d'AVOIR ordonné à la SCA Château Margaux d'accorder un jour de congé supplémentaire à Monsieur X... en application de l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a estimé que l'action de M. X... ne relevait pas d'une situation prévue par les articles 1455-5 et suivants du Code du travail ; Ceci étant le salarié fonde sa demande sur les dispositions générales du Code du travail sur celles de la convention collective applicable sur une note de la direction générale du travail et sur une jurisprudence qu'il estime transposable au cas d'espèce. Les dispositions du Code du travail en question sont les suivantes : >article L. 3133-1 du Code du travail, "Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : …/… 4° - le 1er mai, 5° - l'ascension…/… ; > article L. 3133-2 : les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération ; > article L. 3133-3 : le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire, etc. ; > article L. 3133-4 : le 1er mai est jour férié et chômé ; > article L. 3133-5 : le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ; Les salaires rémunérés à l'heure, à la journée ou rendement ont droit à une indemnité (à la charge de l'employeur) égale au salaire perdu du fait de ce chômage ; > article L. 3133-6 : dans les services ne pouvant interrompre le travail les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail occupé à une indemnité (à la charge de l'employeur) égale au montant de ce salaire ; > article R. 3135-4 : le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 relatives à la journée du 1er mai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°classe ; Les dispositions de la convention collective sont les suivantes : "article 47 : jours fériés - Les jours fériés légaux applicables en agriculture sont ceux prévus à l'article L. 222-1 du code du travail : 1er janvier, 14 juillet, lundi de Pâques, assomption, 1er mai, Toussaint, 8 mai, 11 novembre, ascension, jour de noël, lundi de Pentecôte. Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsq