Chambre sociale, 19 octobre 2011 — 10-17.337
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M. X... Y... , dit d'Y..., a été engagé en vertu d'un contrat du 15 février 1994 pour la période du 7 février au 30 juin 1994 en qualité d'artiste auxiliaire par l'établissement public la Comédie-Française ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 1995 comme artiste pensionnaire ; qu'il a été élu en 1997 délégué du personnel, son mandat ayant été renouvelé pour la dernière fois le 16 juin 2005 ; qu'à la suite des réunions tenues du 4 au 8 décembre 2005 par le comité d'administration, ayant donné lieu à un procès-verbal du 12 décembre 2005, l'employeur a engagé le 8 décembre 2005 une procédure de licenciement ; que le comité d'entreprise, saisi pour avis, s'est réuni le 27 janvier 2006, a procédé à un vote à bulletin secret pour se prononcer par cinq bulletins blancs ; que le 9 février 2006, l'employeur a sollicité une autorisation de licenciement, refusée par l'inspecteur du travail le 15 mars 2006, cette décision étant confirmée le 23 août 2006 par le ministre, au motif que les griefs invoqués étaient insuffisants ; que le 3 mars 2006, M. d'Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec préavis au 7 juin 2006, en soutenant que la délibération du comité d'administration du 8 décembre 2005 équivalait à un licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de son premier contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, faux documents et non-respect du principe " à travail égal, salaire égal " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification devant être octroyée à M. d'Y... en prenant en compte sa " dernière moyenne de salaire mensuel ", inférieure au dernier mois de salaire perçu par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, pour la détermination du montant minimum de l'indemnité de requalification, à la dernière moyenne de salaire mensuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 le conseil d'administration de la Comédie-Française décide chaque année au mois de décembre de la poursuite ou de la cessation des contrats des pensionnaires ; qu'il en résulte que la décision du conseil d'administration de mettre fin au contrat de travail d'un pensionnaire en emporte la rupture, peu important que cette décision soit suivie de la mise en oeuvre purement formelle d'une procédure de licenciement insusceptible de remettre en cause le vote de l'autorité décisionnaire ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", cependant qu'à cette date le conseil d'administration avait, en application des dispositions réglementaires, décidé de la cessation du contrat de travail de M. d'Y..., et ainsi manifesté sa volonté de rompre le dit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ;
2°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin ; que M. d'Y... produisait une lettre adressée le 9 février 2006 à l'inspection du travail par Mme Anne Z..., directeur général de la Comédie-Française, dans laquelle cette dernière admettait que le conseil d'administration avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail du comédien en énonçant que celui-ci s'était " prononcé à la majorité des voix pour la cessation du contrat de travail " ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'aurait pas été " établi de licenciement à la date du 8 décembre 2005 ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 février 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut