Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 10-14.175
Textes visés
- articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité une station-service dans le Val-d'Oise à compter du 15 juin 1978, leur activité d'exploitation de celle-ci s'exerçant, à partir de 1983, dans le cadre de divers contrats conclus entre la société SARL X... dont la constitution avait été demandée par la société Total raffinage distribution (la société Total), et cette dernière, pour notamment la distribution de ses produits pétroliers ; que les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2004 à la demande des époux X... ; que ces derniers ont saisi le 8 février 2006 la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; qu'ils ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2010 statuant sur leurs demandes ; que la société Total a formé un pourvoi incident qu'elle a fait reposer sur une inconstitutionnalité de l'article L. 781-1 précité, et soulevé simultanément, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; que la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 30 novembre 2010, dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Sur le pourvoi incident de la société Total :
Attendu que la décision de la Cour de cassation de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Total entraîne, par voie de conséquence, le rejet de son pourvoi incident ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des époux X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001 l'action des époux X... en paiement des sommes dues au titre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, l'arrêt retient que la demande tendant au paiement de sommes ayant la nature de salaire se prescrit par cinq ans et que les demandes des intéressés au titre de la participation aux fruits de l'expansion correspondant à une période antérieure au 8 février 2001 sont prescrites ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui, comme en l'espèce pour la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, ne sont pas connus du bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'arrêt déclare prescrite pour la période antérieure au 8 février 2001, par application de la prescription quinquennale, la demande des époux X... tendant à ce que la société Total raffinage marketing soit condamnée à procéder à leur inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail, sous l'ancienne codification, que les prescriptions de ce Livre II ne sont pas applicables aux époux X... qui fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, que par suite ils relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, et qu'il lui appartenait d'examiner les demandes des époux X... formées au titre de dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la prote