Chambre sociale, 30 novembre 2011 — 09-43.183

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 09-43.183 et A 09-43184 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 septembre 2009), que Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société CFC expert (la société), en qualité de cadre commercial suivant contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2003 ; que leur rémunération mensuelle était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant des primes liées aux objectifs atteints mensuellement ainsi que des commissions fixées à 5 % du chiffre d'affaires encaissé et réalisé par la société pour tous les contrats signés par les salariés, calculées et versées par semestre ; qu'ils ont refusé la proposition de modification de leur rémunération qui leur avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma consulting ; qu'après avoir décliné les offres de reclassement et adhéré à la convention de reclassement personnalisé, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mai 2006 ; qu'ils ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale qu'ils avaient antérieurement saisie aux fins de voir déclarer nulles les dispositions contractuelles relatives à la commission sur chiffres d'affaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en nullité des articles 3-2-1 alinéa 3 et 3-2-3 alinéa 2 de leur contrat de travail et en paiement de commissions et de congés payés afférents alors selon le moyen :

1°/ que, selon le contrat de travail de Mme X... et de M. Y..., engagés en qualité de «commercial», l'un des éléments de leur rémunération était constitué par une prime calculée sur le chiffre d'affaires HT réalisé et encaissé par la Société pour tous les contrats signés par eux selon un pourcentage fixé à 5 % ; qu'il résulte de cette stipulation que le principe de cette rémunération, contrepartie de l'action des salariés ayant abouti à la signature du contrat, était acquis dès le moment de la signature ; qu'en estimant qu'était licite la stipulation selon laquelle en cas de rupture du contrat de travail, aucun élément de rémunération variable ne leur serait dû au titre du chiffre d'affaires encaissé après la date de leur départ et que tout élément de rémunération variable éventuellement dû serait définitivement soldé à ce moment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que la clause privant les salariés de toute commission sur les sommes encaissées postérieurement à leur départ au titre des contrats conclus par leurs soins, ne portait pas atteinte au principe de liberté du travail, au motif inopérant que la clause critiquée ne les aurait pas privés de primes dont le montant aurait été définitivement connu et d'ores et déjà acquis aux intéressés, mais le paiement seul différé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en estimant que devait être appliquée la clause excluant le versement de la prime contractuelle de 5 % du chiffre d'affaires HT résultant des contrats conclus par eux, pour les encaissements réalisés postérieurement à la cessation des relations contractuelles, tout en déclarant que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tout en constatant que le licenciement avait pour véritable motif la volonté de l'employeur de revenir sur un système contractuel de rémunération variable des salariés jugé trop favorable par l'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur avait fautivement empêché la réalisation de la condition de présence des salariés lors de l'encaissement des primes générées par les contrats conclus par eux, si bien que la prime était due, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en énonçant, pour dénier aux salariés un droit à commission, qu'ils ne pouvaient prétendre au versement d'une rémunération variable au titre des facturations opérées sur des contrats initialement conclus et suivis par leurs soins en faisant totalement abstraction de l'évolution par le truchement de tous les autres commerciaux, via, notamment, la signature par d'autres qu'eux-mêmes d'autant d'avenants à ces contrats, le jeu de leur tacite reconduction ou l'intervention de tous autres tiers afin de les voir prospérer, bien qu'il ressorte des stipulations contractuelles que le droit à commission des salariés résultait de la seule conclusion du contrat et qu'ils n'aient pas prétendu à être commissionnés sur d'éventuels avenants signés par d'autres commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'ayant constaté que si les