Chambre sociale, 7 décembre 2011 — 10-19.434

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 28.2 et 28.3.2 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28.2. et 28.3.2., alors en vigueur, de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, qu'aux termes du second, l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 juin 2003 en qualité de chauffeur par la société Sud Trans, aux droits de laquelle se trouve la société La Rocca transports ; que par lettre du 2 mars 2009, la société La Rocca transports a informé M. X... qu'à la suite de la perte, au 30 avril 2009, du marché de lignes de courrier de la Poste dont elle était attributaire et sur lequel le salarié était affecté, elle lui proposait une affectation sur le site du Plan d'Orgon avec d'autres horaires, en partie de nuit, et que cette affectation s'analysant en une modification du contrat de travail, elle sollicitait l'accord du salarié ; que M. X... a refusé cette nouvelle affectation et a été licencié par lettre du 15 avril 2009 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité en réparation de son préjudice causé par la violation par la société La Rocca transports de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les obligations faites par l'accord du 18 avril 2002 à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante sont interdépendantes ; que celles de l'entreprise sortante ne peuvent être exécutées sans que l'entreprise entrante ait satisfait aux siennes, l'information à laquelle est tenue l'entreprise sortante à l'égard des salariés devant préciser le nom de l'entreprise entrante et le lieu de prise de service ; que l'entreprise entrante n'a pas fait connaître ses coordonnées à la société La Rocca transports, étant observé que la lettre par laquelle la Poste a informé cette société de ce qu'elle n'était plus attributaire du marché ne comporte aucune indication quant à l'identité du nouveau prestataire ; qu'il ne peut donc être reproché à la société La Rocca transports de ne pas avoir fourni une information qui ne lui avait pas été donnée et qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher ; que par suite son obligation à indemnisation de ce chef apparaît sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'entreprise entrante à son obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante n'exonère pas celle-ci de son obligation d'informer les salariés, bénéficiaires de la garantie d'emploi, de ce qu'ils sont tenus de se présenter au lieu de la prise de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société La Rocca transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Rocca transports à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la Société ROCCA à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts, 6 mois de salaires, soit la somme de 11 139, 66 Euros, en réparation du préjudice que lui ont causé la violation par cette Société de l'article 28 de l'accord conventionnel du 18 avril 2002 étendu en 2003 et le licenciement qui s'en est suivi.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; que les rapports entre la Société ROCCA, entreprise de transports de marchandises, et ses salariés sont régis par la convention collective