Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-23.880

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable
  • article 5.II 2 de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 novembre 1977 en qualité d'agent de nettoyage par la société Consortium de maintenance et de technologie (la société) puis il a été promu chef de groupe des équipes chargées de l'entretien de nuit des rames du RER A ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2001 de demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes et a appelé devant la cour d'appel la caisse Interprofessionnelle de congés payés de la région parisienne (la caisse) en intervention forcée ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime de panier devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés, alors, selon le moyen, qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais exclu de l'assiette de calcul des congés payés, et non d'un élément de salaire, si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; qu'en décidant que l'indemnité de panier litigieuse (prévue par les articles 10 et 19 de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et dont le montant est fixé par l'article 5 du barème joint à ladite annexe II, issu de l'avenant n° 87 du 19 mars 2007), n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et en s'abstenant de rechercher si les conditions spécifiques de travail des salariés ne les contraignaient pas à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et L. 3211-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime de non-accident devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la prime de non-accident, prévue par un accord d'entreprise du 8 mars 1993, était une prime semestrielle, réduite voire annulée en fonction du nombre d'accidents du salarié durant le semestre de référence, de telle sorte qu'elle était versée globalement et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas "utilement" contesté que le salarié ne la percevait pas durant ses congés cependant que cette circonstance, s'agissant d'une prime semestrielle, était inopérante et en s'abstenant d'examiner si les conditions de versement de la prime litigieuse impliquaient que celle-ci était affectée par la prise des congés durant la période de référence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise précité et de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de non-accident compense une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans l'absence d'accident, ce qui témoigne de la bonne exécution de son travail par le salarié qui ne la perçoit pas lors de ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures passées en commission paritaire, alors, selon le moyen, que l'article 5.II de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 prévoit que seul le temps de travail consacré à la participation à des commissions paritaires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif ; qu'il en résulte que ces dispositions n'assimilent nullement la participation à des commissions paritaires à du travail effectif mais ont seulement pour objet d'éviter que le salarié qui partici