Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-22.285

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail
  • Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole, le 1er avril 1982 ; que victime d'un accident du travail le 30 mars 2006, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur l'origine professionnelle de son inaptitude, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en faisant application en l'espèce des seuls articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail, tout en relevant par des motifs inopérants qu'ils étaient « cités à juste titre par le salarié », sans prendre en considération le fait que les arrêts de travail pour maladie concernant M. X... avaient au moins partiellement pour origine l'accident professionnel dont il avait été victime antérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que les articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail étaient « cités à juste titre par le salarié », et que le salarié n'avait pas formé de demande de préavis au titre de l'article L. 1226-14 alors que les demandes étaient fondées sur les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-6 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et de préavis, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation qui sera prononcée concernant l'origine partiellement professionnelle des arrêts de travail concernant M. X... entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°/ que la cassation qui sera prononcée concernant l'origine partiellement professionnelle des arrêts de travail concernant M. X... entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice du préavis en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

5°/ que la cassation qui sera prononcée concernant l'origine partiellement professionnelle des arrêts de travail concernant M. X... entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des congés payés afférents à la période d'avril 2006 à décembre 2006 en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de travail du salarié, lié à son accident du travail, avait pris fin le 12 juillet 2006, que celui-ci avait ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'inaptitude physique de l'intéressé était la conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 mars 2006, a justement exclu l'application des dispositions visées par la première branche du moyen, dont le rejet rend sans portée les trois dernières branches ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que pèse sur l'employeur dont le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail une obligation de reclassement au sein de l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer l'impossibilité de tout reclassement ;qu'en décidant que M. Y... avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en considérant que M. X... n'avait pas suggéré de mesures, autres que générales et rappelant seulement les dispositions légales, destinées à rendre le poste approprié à ses capacités relatives au port de charges et à la position contre-indiqu