Chambre sociale, 6 février 2013 — 11-28.038
Textes visés
- articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a été engagé le 2 mai 1991 par la société Charvet en qualité de plombier chauffagiste ; que, victime d'un accident du travail le 30 octobre 2006, il a été déclaré le 6 novembre 2007 apte à son poste par le médecin du travail, sans port de charges lourdes ; que par lettre du 9 novembre 2007, le médecin du travail a formulé une réserve supplémentaire, contre indiquant le travail bras en l'air, excluant les travaux de ramonage et précisant que l'affectation à des travaux d'entretien était compatible avec l'état de santé de l'intéressé ; que par courrier du 29 novembre 2007, l'employeur a notifié au salarié qu'il n'était pas possible de dissocier la prestation ramonage de la prestation entretien complet et a proposé une évolution d'activité vers des postes d'administratif ou de commercial avec financement d'un bilan de compétences et éventuellement de formation ; que le salarié, qui a refusé les offres de l'employeur par lettre du 19 décembre 2007, a été licencié le 14 janvier 2008 au motif que "l'aptitude du médecin du travail comporte de telles réserves que nous ne pouvons plus vous affecter sur votre activité entretien-chauffage et compte tenu que vous ne souhaitez pas occuper un autre poste compatible avec les restrictions médicales et vacant dans notre société, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon les dispositions du premier de ces textes, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que selon le second, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Charvet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charvet et condamne cette société à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des consorts X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions applicables en raison de l'inaptitude du salarié, voir déclarer le licenciement nul et subsidairement illégitime et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été employé par la société CHARVET en qualité de plombier chauffagiste à compter du 2 mai 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée ; il a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2006 ; le 6 novembre 2007, il a été déclaré « Apte à reprendre son poste de travail avec restrictions. Ne doit plus manutentionner de charges lourdes » par le médecin du travail qui a complété cet avis par un courrier en date du 9 novembre 2007 précisant que « M. X... ne pouvait plus travailler avec les bras en l'air. Il ne faut donc plus lui faire faire de ramonage de cheminée. Par contre, son affectation à des travaux d'entretien de nettoyage brûleurs et