Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-26.836
Textes visés
- article L. 2142-1-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 9 novembre 2011), qu'après les élections qui se sont tenues dans l'entreprise le 5 mai 2011, le syndicat parisien des banques et établissements financiers CFTC, qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors du scrutin, a désigné M. X..., qui était jusqu'alors délégué syndical dans l'entreprise, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société GE Capital équipement finance ; que la société a contesté la désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire la désignation de M. X...régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que si I'article L. 2142-1-1 emporte la perte du mandat de RSS en cours à titre, comme l'observe le tribunal d'instance, de « sanction de l'échec électoral ", ce texte s'oppose a fortiori à la création d'un tel mandat, pour le syndicat qui vient de perdre sa représentativité, du moins jusqu'au début de la période commençant 6 mois avant les prochaines élections ; qu'en décidant cependant que la perte de représentativité du syndicat parisien des banques et établissements financiers CFTC autoriserait ce syndicat à substituer au précédent mandat de délégué syndical de M. X...un nouveau mandat de RSS, le juge d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;
2°/ que la disposition selon laquelle « le salarié qui perd ainsi (à la suite du scrutin) son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre de la section » vise de façon générique tous les mandats de représentation délivrés par le syndicat avant les élections, de sorte qu'en limitant son champ d'application exclusivement au cas où le mandat perdu aurait été celui de RSS, le juge d'instance a violé par refus d'application I'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE Capital équipement finance à payer à M. X...et au syndicat parisien des banques et établissements financiers-CFTC la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société GE Capital équipement finance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir constaté la régularité de la désignation, le 05 mai 201 1, de José Maria X...en qualité de Représentant de section syndicale pour le compte du SYhlDlCAT PARISIEN DES BANQUES ET ETABI-ISSEMENTS FINANCIERS CFTC ;
AUX MOTIFS QUE « le représentant de la section syndicale a été institué par la loi no 2008-789 du 20 août 2008 au profit des organisations syndicales non représentatives dans I'entreprise : ((Chaque syndicat qui constitue... une section syndicale au sein de I'entreprise ou de I'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans I'entreprise ou I'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de I'entreprise ou de I'établissement » (C, trav., art. L. 2142-1-1) ; que pour pouvoir être désigné représentant de la section syndicale, le salarié doit remplir les mêmes conditions que le délégué syndical, sauf celle relative à l'audience électorale ; que les formalités de désignation ainsi que celles de sa contestation sont les mêmes que pour le délégué syndical ; qu'il a été par ailleurs prévu que le mandat du Représentant de section syndicale prend fin automatiquement si, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans I'entreprise ou I'établissement ; que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans I'entreprise (C. trav., art. L. 2142-1-1) ; qu'à ce titre, il a été indiqué par la Doctrine que cette disposition mettait en évidence la finalité de l'institution du Représentant de section syndicale qui est de permettre à des organisations syndicales en voie d'implantation de bénéficier transitoirement de moyens et de protection en vue d'obtenir ultérieurement les résultats électoraux qui fonderont leur lég