Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-23.967
Textes visés
- article L. 6222-16 du code du travail
- article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6222-16 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation en contrat d'apprentissage en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 1er juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant du 22 juillet 2008 ; qu'ayant demandé en vain à bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise en qualité d'apprenti-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 par application du coefficient 491 de la grille de classification des éducateurs spécialisés de la convention collective applicable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 38 de la convention collective le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 du code du travail et que le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association ARPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ARPE à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR INFIRME le jugement entrepris et, par conséquent, D'AVOIR REJETE les demandes formées par Monsieur X..., salarié, éducateur spécialisé, tendant à voir reprendre son ancienneté au titre de son contrat d'apprentissage, et a obtenir en conséquence le classement à l'indice 491 de la grille résultant de la convention collective nationale applicable et les rappels de salaires y afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : "il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou de services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité, - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération". Monsieur X... fait valoir qu'en application de l'article L. 6222-16 du code du travail en son deuxième alinéa "la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié", et qu'il doit à ce titre bénéficier d'une reprise de l'ancienneté qu'il a acquise en qualité d'apprenti éducateur. Il souligne à ce titre que les dispositions de l'article L.6 222-16 du code du travail sont d'ordre public et que la convention collective ne pouvait prévoir la situation des apprentis éducateurs, ce statut ayant été créé suite à un accord du 12 janvier 1998, soit postérieurement à la