Chambre sociale, 23 avril 2013 — 12-15.221
Textes visés
- article 1134 du code civil
- articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-15. 221 à C 12-15. 230 et E 12-15. 232 à T 12-15. 244 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 janvier 2012), que M. X... et vingt-deux autres salariés de la société groupe Bigard ont, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, consenti à un départ volontaire ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ;
Sur le premier moyen, commun à tous les pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le départ volontaire du salarié au bénéfice des avantages proposés par un plan de sauvegarde de l'emploi multifonction dispense l'employeur de la procédure individuelle de licenciement ; qu'en disant les licenciements des salariés ayant opté pour le départ volontaire dépourvus de cause réelle et sérieuse à défaut d'envoi de lettres de licenciements, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le départ volontaire du salarié au bénéfice des avantages proposés par un plan de sauvegarde de l'emploi multifonction dispense l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en disant les licenciements des salariés ayant opté pour le départ volontaire dépourvus de cause réelle et sérieuse à défaut d'autre tentative de reclassement interne que l'envoi à chacun d'une liste de postes disponibles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, satisfait à l'obligation de reclassement l'offre précise et individualisée adressée au salarié personnellement sous la forme d'une liste des postes disponibles dans le groupe, avec leur localisation, la nature du poste, le niveau de rémunération et les horaires de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ qu'en disant les licenciements des salariés ayant opté pour le départ volontaire dépourvus de cause réelle et sérieuse à défaut de « saisine » de comme l'imposerait la convention collective renvoyant à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 26 octobre 1986, cependant que cet accord ne prévoit pas une telle formalité, mais uniquement la « communication pour information » du plan de sauvegarde de l'emploi à la commission paritaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 12, I, de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 26 octobre 1986 sur renvoi de l'article 44 ter, 1°, de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie du commerce de gros de la viande ;
5°/ qu'en tout état de cause, en disant les licenciements des salariés ayant opté pour le départ volontaire dépourvus de cause réelle et sérieuse à défaut de transmission pour information à la commission paritaire de l'emploi du plan de sauvegarde de l'emploi comme le prévoit la convention collective applicable sans dire en quoi leur consentement en aurait été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé, en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle ;
Et attendu que l'exécution de cette obligation ne pouvant résulter de la seule communication aux intéressés d'une liste de postes disponibles dans le groupe, la cour d'appel a pu décider que cette communication ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, commun à tous les pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en le condamnant à des dommages-intérêts à défaut de proposition de congé de reclassement, cependant que cette option pour le départ volontaire rendait sans objet cette proposition prévue pour être faite dans la lettre de licenciement, la c