Chambre sociale, 26 mars 2013 — 11-27.964
Textes visés
- article L. 2411-5 du code du travail
- article 1152-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois G 11-27. 996 et Y 11-27. 964 ;
Attendu que M. X... , expert comptable et commissaire aux comptes, travaille au sein du cabinet
Y...
depuis 1985 ; qu'il a été élu le 25 juin 2004 délégué du personnel suppléant au sein de la société ; qu'il a été convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a sollicité en outre devant la cour d'appel, en 2011, sa réintégration ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu que la société
Y...
et associés fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail n'est plus compétent pour autoriser le licenciement d'un salarié au terme de la période légale de protection ; qu'il en résulte que l'employeur qui a connaissance de faits commis par le salarié très peu de temps avant l'expiration de la période de protection et qui ne peut, compte tenu des délais, mettre en oeuvre une procédure administrative lui permettant d'obtenir une décision d'autorisation avant la date d'expiration de cette période de protection, peut, de manière licite, engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun du licenciement ; qu'en cette hypothèse, l'employeur peut procéder au licenciement sans autorisation administrative après la fin de la protection, même si les faits reprochés au salarié sont antérieurs à cette date ; qu'au cas présent, la société
Y...
et associés faisait valoir qu'après avoir reçu la notification de la décision de refus de licenciement le 16 décembre 2006, elle avait engagé la nouvelle procédure de licenciement le 18 décembre pour des faits nouveaux distincts de ceux déférés à l'inspecteur du travail ; que, compte tenu de l'expiration de la période de protection le 24 décembre 2006 et de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour prendre une décision d'autorisation postérieure à cette date, la société
Y...
et associés pouvait engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun et notifier à M. X... son licenciement dès lors que cette notification était prononcée postérieurement à la période de protection ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement prononcé le 9 janvier 2007 soit postérieurement à la période de protection était nul du seul fait que la procédure de licenciement avait été engagée quelques jours avant l'expiration de la période de protection, de sorte qu'il aurait dû donner lieu à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection ;
Qu'il en résulte que le tribunal, qui a constaté que le salarié bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 24 décembre 2006, et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 décembre 2006, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé sans observation des formalités protectrices, était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité allouée au titre de la violation de son statut protecteur en condamnant la société
Y...
à lui payer la somme de 5 168 euros par mois à compter du 25 juillet 2011, date de ses dernières conclusions incluant la demande de réintégration, jusqu'à parfaite intégration, alors, selon le moyen, que le salarié, qui formule sa demande de réintégration après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que la date à laquelle la demande de réintégration est formulée est sans incidence sur le montant de cette indemnité forfaitaire ; que lorsque le licenciement intervenu en violation du statut protecteur a été prononcé à l'expiration de la période de protection, le salarié n'est pas en mesure de formuler une demande de réintégration pendant cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M. X... au titre de la violation de son statut protecteur au motif que la date du licenciement prononcé après la