Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-15.204

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 2044, 2048 et 2049 du code civil
  • article L. 1132-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France (la Caisse) à compter du 1er février 1976 ; qu'il a passé avec succès les épreuves d'aptitude aux fonctions de sous-directeur organisées dans le groupe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 27 juin 2005, il a conclu une transaction le 7 juillet 2005 ; qu'il a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation d'une discrimination pratiquée à son encontre en raison de son orientation sexuelle du fait de sa non-accession à des fonctions de sous-directeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination n'avait pas été l'objet de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction qui a pour objet de mettre fin aux différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat de travail rend irrecevable toute action du salarié tendant à obtenir l'indemnisation de prétendus faits de discrimination dont il aurait été victime au cours du déroulement de sa carrière, que de tels faits aient d'ailleurs ou non fait l'objet d'une négociation spécifique lors de la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, l'acte transactionnel du 7 juillet 2005 stipulait que « les parties ont décidé de se retrouver sur la base de concessions réciproques pour rechercher, sous l'égide de leurs conseils, une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution et à la cessation du contrat de travail qui les liait » ; que l'article 3 prévoyait que Monsieur X... obtenait une somme nette de 253 650 euros et précisait que « la concession de M. X... est d'accepter les conditions et modalités de la rupture de son contrat de travail et de se déclarer rempli de tous les droits qu'il pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou de la convention collective et réparé de son entier préjudice » ; qu'enfin, l'article 6 stipulait que « sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole d'accord intervenu librement après négociation, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, instances, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit » et que « la présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties (...…) » ; qu'en affirmant, d'une part, que les parties n'avaient invoqué dans le préambule que l'intention du salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, d'autre part, que l'indemnisation correspondait à « l'équivalent de vingt mois de salaire » tandis que le salarié justifiait d'une ancienneté de vingt-neuf années, et enfin qu'« aucune mention ne fait explicitement état du fait que la transaction portait aussi sur le règlement d'un contentieux relatif à une difficulté en lien avec le déroulement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise », pour en déduire et que la discrimination alléguée n'était pas incluse dans la périmètre de la transaction, lorsque le différend lié à une prétendue discrimination était inclus dans le périmètre de la transaction comme constituant un « différend né ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat », la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ qu'une transaction peut valablement inclure plusieurs chefs de contestation pourvu que l'employeur verse au salarié une indemnisation supérieure au minimum légal et conventionnel auquel le salarié a incontestablement droit au regard des contestations existant entre les parties ; qu'en l'espèce, dans la transaction, la Caisse contestait l'ensemble des prétentions du salarié se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait perçu une somme de 274 898,16 euros brut, soit 253 650 euros net, à titre d'indemnité transactionnelle, somme qui correspondait à « vingt mois de salaire » ; qu'à supposer qu'elle ait voulu signifier que cette somme était insuffisante pour valoir comme concession de l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à exercer toute action du chef d'une prétendue discrimination et de la rupture du contrat de travail, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié aurait eu un droit certain à une quelconque somme supérieure au montant de cette indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ qu'il était constant que M. X... ne contestait que la portée de la transaction à l'égard des faits de disc