Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-26.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1221-1 du code du travail
  • article 1134 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nexity Lamy de son désistement sur le premier moyen du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Lamy aux droits de laquelle est venue la société Nexity Lamy, relevant de la Convention collective nationale du personnel des agents immobiliers, en qualité de secrétaire commerciale, puis le 31 mars 1986, en qualité de "représentant négociateur" salarié et est devenue "négociatrice immobilier d'entreprise et revente département syndic" à partir du 1er janvier 1997 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2009 contenant renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur soutient qu'il a délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009, que, cependant, les stipulations de la convention collective nationale de l'immobilier n'ont pas été respectées à la lettre, que la salariée aurait dû être déliée de cette clause par un courrier recommandé adressé dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nexity Lamy à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Lamy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société NEXITY LAMY à lui verser les sommes de 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « l'insuffisance de résultat provenant d'une insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même dans l'hypothèse où le contrat de travail ne contient pas d'objectif à réaliser dès lors que les résultats du salarié sont manifestement inférieurs à ceux de ses collègues de travail, les résultats du salarié devant être comparés avec d'autres salariés présentant des fonctions similaires. En l'espèce, les parties s'accordent devant la cour pour dire qu'aucun objectif chiffré n'était contractuellement fixé. Il convient donc de procéder à la comparaison des résultats de la salariée avec les résultats d'autres salariés chargés de fonctions similaires. L'employeur indique tant dans la lettre de licenciement que devant la cour que la potentialité de l'activité « belles demeures » selon les résultats obtenus par le prédécesseur de Madame X... est très importante. Or, Madame X... démontre au contraire que cette activité au temps de son prédécesseur était extrêmement faible (une vente en 2006). De plus, les chiffres produits par la société LAMY en ce qui concerne l'activité du négociateur chargé du secteur du Cap Ferret ne peuvent en aucun cas être pris en considération les particularités du marché immobilier sur le bassin d'Arcachon étant sans commune mesure avec le secteur dont Madame X... avait la charge. De même, les chiffres produits concernant les deux négociateurs de l'agence de REIMS COMMERCE pour les années 2005 et 2006 ne peuvent pas permettre une comparaison objective des résultats de Madame X.... Il ne s'agit en effet ni du même secteur géographique, ni des mêmes années d'exercice, ni des même