Chambre sociale, 29 mai 2013 — 12-14.052

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 122, 401, 403, 409, 481 et 562 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 12-14. 052, J 12-14. 063 et M 12-14. 065 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Mme A... ont été engagés verbalement à temps partiel en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, les deux premiers en septembre 1989, la dernière en juin 1996, par la société Distriservices, aux droits de laquelle sont venues la société Kicible, puis la société Adrexo ; que M. X... a démissionné en juillet 2005, puis a été réengagé le 23 janvier 2006 ; que les salariés ont, le 20 avril 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à sa résiliation judiciaire et au paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires, d'indemnités au titre de la rupture et d'indemnité pour travail dissimulé ; que par jugements du 19 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail, condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes d'indemnité pour travail dissimulé ; que la société Adrexo a formé appel général de ces jugements, puis s'en est désistée ; que les désistements ayant été acceptés par les salariés, la cour d'appel les a, par arrêts du 25 mars 2010, déclarés parfaits ; que par jugements du 1er juillet 2010, le juge départiteur s'est déclaré régulièrement saisi des demandes d'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'à la suite des désistements d'appel, les jugements du 19 octobre 2009 avaient repris leur plein et entier effet, de sorte que l'instance n'était pas éteinte ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements du 1er juillet 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la cour d'appel est saisie d'un appel général à l'encontre d'un jugement qui a tranché une partie du principal et, pour le surplus, a renvoyé l'affaire devant une formation de départage, l'appel général saisit, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige, et dessaisit corrélativement le conseil de prud'hommes des points faisant l'objet du partage de voix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes dans son jugement du 19 octobre 2009 avait tranché une partie des demandes du salarié et avait renvoyé les parties devant le juge départiteur pour qu'il soit statué sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que la société Adrexo faisait valoir que du fait de l'effet dévolutif de l'appel général qu'elle avait interjeté contre ce jugement, la cour d'appel avait été saisie de l'entier litige, dont la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui avait fait l'objet du partage de voix, de sorte que le juge départiteur en avait quant à lui été automatiquement dessaisi ; qu'en confirmant pourtant le jugement du juge départiteur en ce qu'il s'était déclaré régulièrement saisi de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, quand il en avait été définitivement dessaisi du fait de l'appel général interjeté par la société Adrexo à l'encontre du jugement du 19 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 481 du même code, et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

2°/ que le désistement général d'appel, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimé, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel avait été saisie de l'entier litige, dont la demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sorte que son désistement d'appel général qui avait été constaté à l'audience du 25 mars 2010 et accepté par le salarié, qui n'avait formé aucun appel incident ni demande incidente, avait emporté extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, y compris du chef de demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que la cour d'appel a cependant jugé que cette demande d'indemnité pour travail dissimulé était recevable dès lors qu'elle n'avait pas été tranchée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 19 octobre 2009 puisqu'il s'était mis en partage de voix sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, quand le désistement général d'appel de la société Adrexo le 25 mars 2010 avait conduit à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour d'appel y compris sur cette demande d'indemnité de travail dissimulé dont elle saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 403, 409 et 562 du code de procédure civile, et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

3°/ que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que