Chambre sociale, 20 juin 2013 — 11-19.663

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3211-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 7 avril 2000, par la société Ufifrance patrimoine en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; que le contrat prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe égale au SMIC, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant, outre un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé et une rémunération de "suivi client permanent" assise sur l'épargne investie par les clients affectés, visités pendant l'année ; qu'un avenant du 3 mars 2003 a prévu une rémunération fixe constituée d'un salaire de base égal au SMIC, augmenté d'une indemnité forfaitaire de 230 euros au titre des frais professionnels et une partie variable versée sur le seuil de déclenchement mensuel fixé à 100 % du traitement de base atteint ; qu'invoquant la nullité des clauses relatives à sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le salarié a pris acte le 17 octobre 2008 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003, alors selon le moyen que :

1°) qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de frais du salarié dont elle constatait pourtant l'insuffisance des éléments justificatifs réunis au motif inopérant que «par l'insertion dans le contrat de travail d'une clause nulle dont la rédaction lui est manifestement imputable, la société n'a pas permis au salarié de préserver les justificatifs utiles à sa demande», la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2 ) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la réalité des frais étaient incontestable sans dire quels éléments de preuve versés aux débats lui auraient permis d'aboutir à de telles conclusions, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'insertion dans le contrat de travail de la clause litigieuse n'avait pas permis pas au salarié de préserver les justificatifs utiles à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ) qu'en ne précisant pas de quelle pièce, elle déduisait que le remboursement des frais exposés par M. X... devait être fixé à hauteur de 600 euros par mois, cependant que M. X... ne se prévalait nullement d'une telle somme, et que de son côté l'employeur soulignait que le montant des frais professionnels exposé par le personnel commercial avait été évalué à 230 euros mensuels tant par les syndicats, lors de la signature de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que par diverses juridictions du fond, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'au vu des pièces justificatives, des modalités d'exécution du contrat de travail, notamment de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié, telles que le nombre de rendez-vous à assurer et l'activité réellement déployée, le forfait accordé au salarié était structurellement insuffisant et ne représentait en moyenne que le tiers des frais réellement engagés ; qu'elle a estimé, que ce forfait était manifestement disproportionné et que le salarié devait être remboursé des frais réellement exposés dont elle a apprécié souverainement le montant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient que le salarié a pris acte de la rupture le 17 octobre 2008, alors qu'il avait saisi le