Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-19.740

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
  • articles 3 et 6 de l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  • article 7 de l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites
  • article 1147 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la SMABTP en qualité d'inspecteur conseiller de production ; qu'il est devenu ultérieurement responsable régional Nord-Est ; que, par lettre du 29 septembre 2009, la SMABTP a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009 ; que le salarié a saisi le 10 mars 2010 la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite en un licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination lorsqu'elles ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant à relever, pour conclure au caractère non discriminatoire de la mise à la retraite d'office du salarié avant l'âge légal de départ à la retraite, que les conditions de l'accord de branche du octobre 2004 étaient réunies et qu'aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge subie par le salarié était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

2°/ que l'article 6 de l'accord du 14 octobre 2004 exige, à titre de contrepartie à la mise à la retraite de salariés avant l'âge légal, la « conclusion d'une embauche en contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite » ; qu'en jugeant que cette condition était remplie au prétexte qu'un nouveau directeur régional avait été engagé en remplacement de M. X... quand il était constant que ce nouveau directeur n'avait pas été nouvellement embauché, mais était « entré à la SMABTP il y a dix-sept ans » tel que l'écrivait l'employeur dans un courrier du 3 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 14 octobre 2004 ;

3°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites au sein des sociétés d'assurances, la décision définitive de mise à la retraite ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ladite décision, délai pendant lequel le salarié peut solliciter un second entretien en se faisant assister, le cas échéant, par un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait avisé le salarié de sa mise à la retraite d'office par courrier en date du 8 juin 2009, qu'il avait été dispensé d'activité par lettre du 9 juin 2009 à compter du 1er juillet 2009 et que son successeur avait été mis en place dès le 3 juillet suivant, ce dont il résultait que la décision définitive de mise à la retraite de l'intéressé était intervenue avant l'expiration, le 8 juillet 2009, du délai d'un mois suivant la notification de la décision ; qu'en jugeant cependant que la procédure conventionnelle avait été respectée aux prétextes que la décision définitive de mise à la retraite avait été notifiée au salarié le 29 septembre 2009, et que le salarié n'avait pas sollicité de second entretien, mais avait accepté de ne plus travailler à compter du 1er juillet 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 ;

4°/ qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait accepté de ne plus travailler à compter du 9 juin 2009 sans dire d'où il tirait une telle information, quand l'employeur avait unilatéralement notifié au salarié, par lettre du 9 juin 2009, une dispense d'activité qui n'a jamais été soumise à son approbation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné a