Chambre sociale, 10 juillet 2013 — 12-14.737

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 76 (O) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s S 12-14. 737 à W 12-14. 741 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et quatre autres salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société EMO dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; qu'un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l'ensemble des départements de l'entreprise, à l'exception du département " tricotage " du site de Sainte Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l'organisation du travail et les horaires de travail étaient maintenus contre l'attribution de vingt huit jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an ; qu'un avenant du 28 mars 2002 a modifié l'organisation du travail du département " tricotage ", prévoyant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures et en conséquence la suppression des jours de RTT ; qu'à la suite de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002, les salariés du département " tricotage " ont été transférés sur le site de Troyes, distant de quelques kilomètres, et soumis au régime de la modulation du temps de travail en vigueur dans cet établissement ; que soutenant que l'avenant du 28 mars 2002 leur était applicable, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2009 de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires et de rappel de prime de panier ; que la société Emo a été mise en redressement judiciaire le 4 août 2009, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de l'accord collectif du 30 janvier 2001, modifié par l'avenant du 28 mars 2002 ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent qu'en dépit de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002 et le transfert des salariés du département tricotage à Troyes, cet accord, à durée indéterminée, n'a pas été dénoncé dans les termes de l'article L. 2261-9 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 30 janvier 2001, non modifié sur ce point par l'avenant du 28 mars 2002, n'exclut, en son article 8, I b l'application du régime de la modulation que pour les salariés du département tricotage du seul site de Sainte Savine, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été affectés sur un autre site, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 et l'accord de salaires du 19 décembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 76 (O) du premier de ces textes, " S'il y a lieu, l'attribution d'indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (indemnités d'emploi) fera l'objet d'accords régionaux ou de branches " et " Les conditions du travail en équipe, et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, seront également discutées à l'échelon régional " ;

Attendu que pour condamner la société EMO à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de panier, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'accord du 19 décembre 2003, attaché à la convention collective du textile (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l'employeur), applicable en l'espèce, qu'à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier de 5, 44 €, de 5, 38 € pour la période antérieure et que " l'employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement à la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, également visée par l'accord de salaire du 19 décembre 2003, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel accord applicable à la société EMO, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent applicable à la relation salariale l'accord du 28 mars 2002, condamnent la société Emo à payer aux salariés certaines sommes à titre d'heures supplémentaires ainsi qu'à titre d'indemnités de panier, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près