Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-20.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 1147 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc. 11 mai 2010, n° 08-44. 952 et n° 08-45. 222), que d'anciens salariés de la société ZF Masson, dont X... employé par cette société en dernier lieu en qualité de fraiseur du 2 octobre 1969 au 31 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant initialement à obtenir notamment des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique, en complément de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) dont ils avaient bénéficié, ensuite des dommages-intérêts pour préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence ; qu'une procédure de redressement judiciaire de la société ZF Masson a été ouverte par jugement du 7 juin 2005, suivie d'un plan de redressement, M. Y..., étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... en qualité de mandataire ad hoc ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire que cet arrêt lui est opposable et qu'il devra sa garantie dans les conditions et limites légales, alors, selon le moyen, que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour faire droit à la demande des ayants droit du salarié tendant au paiement d'une somme au titre du préjudice en lien avec les conditions d'existence, l'arrêt retient qu'au-delà de l'inquiétude permanente ressentie par le salarié jusqu'en novembre 2010, face aux risques de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction des moyens financiers en lien avec sa démission sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le salarié, conscient de la diminution de son espérance de vie résultant de ce qu'il est médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après l'exposition et l'inhalation des fibres nocives, a été effectivement privé pour une part de la possibilité d'anticiper sereinement son avenir et a été nécessairement contraint dans sa vie personnelle quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'il a été amenées à donner à son existence ; qu'il s'ensuit que ses projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique ont été irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette privation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société ZF Masson une somme au titre du préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d'existence, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X...de leur demande au titre du préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d'existence ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le CGEA-AGS