Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-12.883
Textes visés
- article L. 511-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-12.883 et N 12-13.307 ;
Donne acte au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône de son désistement partiel de pourvoi à l'égard de X..., décédé ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, l'un statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 mai 2010, n° 08-44.952 et 08-45.222), que M. Y... et trente-quatre autres salariés de la société ZF Masson (la société) ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société a été placée en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. A... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2011, en ce qu'ils ont affirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer spécifiquement sur les demandes en réparation d'un prétendu préjudice économique, résultant d'une différence entre l'allocation ACAATA et le salaire de référence, usent de motifs entièrement inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, pour trancher la question de la compétence des juridictions aptes à statuer sur les chefs de préjudices distincts constitués par l'anxiété et les troubles dans les conditions de la vie, invoqués pour la première fois devant la cour de renvoi et servant de fondement aux condamnations prononcées par celle-ci ;
2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire au titre des « souffrances morales » que dans le cadre de l'article L. 452-3 ; que de surcroît, si, selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les décisions précédentes, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses trois dernières branches, et le premier moyen du pourvoi de l'AGS, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel se contente d'affirmer, sans aucun examen approprié, que tous les salariés de la société ZF Masson auraient été « contaminés » et qu'ils avaient « une parfaite connaissance de leur contamination » justifiant une indemnisation uniforme de 15 000 euros, éludant ainsi, en violation des articles L. 112-2, L. 315-1 et suivants, L. 452-1, L. 441-10 et suivants et 434-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle qui doit normalement s'exercer en matière de risque professionnel tant sur la nature et la réalité d'une contamination que sur l'existence et l'ampleur du trouble physique ou psychologique ressenti ainsi que sur le lien de causalité entre celui-ci et le poste occupé par la victime à l'époque considérée ;
2°/ que, même en droit commun, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre d'un préjudi