Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-21.448

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon ; que le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y..., délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le tribunal retient qu'en l'absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l'employeur peut valablement désigner l'un de ces assesseurs ;

Attendu cependant, qu'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte et les principes généraux susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Boudon à payer à M. Y...et au Syndicat général des transports Durance Alpilles la somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...et le Syndicat général des transports Durance Alpilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT, Syndicat Général des Transports Durance Alpilles et Monsieur Y...de leurs demandes tendant à voir annuler les élections de la délégation unique du personnel du 22 mars 2012 de la SAS TRANSPORTS BOUDON, voir ordonner la signature d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et d'avoir dit qu'ils supporteront les dépens ;

AUX MOTIFS QUE, sur la composition du bureau de vote : la constitution du bureau de vote est en principe réglée par le protocole d'accord préélectoral et quelques principes généraux, dont celui selon lequel le bureau est composé de trois membres qui doivent être électeurs et appartenir au collège pour lequel l'élection est organisée ; en l'espèce, le protocole préélectoral prévoit que le bureau est composé de trois électeurs (2 assesseurs et un président), la présidence étant assurée par le plus ancien. Aucune autre disposition concrète n'est prévue pour la désignation des membres du bureau ; Mme C... a été désignée en qualité de présidente du bureau de vote, ce qui se situe dans le respect du protocole puisqu'elle est la salariée la plus ancienne de l'entreprise ; il est constant pour le surplus qu'en ce qui concerne les assesseurs l'un a été désigné par l'employeur et l'autre par M. Y...(cf. Son attestation) ; dans ces conditions, la désignation des membres du bureau de vote apparaît être intervenue dans le respect des mentions du protocole préélectoral et des principes généraux applicables ;

ALORS QUE l'employeur ne peut choisir lui-même les assesseurs composant le bureau de vote ou l'un d'entre eux ; que le Tribunal a constaté que l'un des assesseurs avait été désigné par l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir annuler les élections, le Tribunal a violé les articles L 2314-23 et L 2314-25 du Code du Travail ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur le procès-verbal des résultats : il n'est pas contesté que le procès-verbal des résultats, pour des raisons techniques (erreur de formulaire) a été rédigé manuellement puis dactylographié ; sa version dactylographiée comporte quelques erreurs (notamment sur la durée du mandat des élus) ; toutefois ces erreurs, qui paraissent purement matérielles, sont sans incidence sur le résultat du vote et la répartition des élus ; il n'y a donc pas d'irrégularité susceptible de justifier l'annulation du