Chambre sociale, 14 novembre 2013 — 12-17.409
Textes visés
- articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 novembre 2000 par l'association l'Avitarelle selon un contrat à durée déterminée de quatre mois ; qu'il a ensuite été lié à l'association par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel et à temps complet jusqu'au 17 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 20 novembre 2000 et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de rappel de salaire ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ;
Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 24 avril 2006, les demandes de rappels de salaire (congés payés et prime de précarité afférente comprises) formées par le salarié aux titres de la reprise d'ancienneté, du repos compensateur conventionnel, des majorations sur les heures supplémentaires ou complémentaires, du travail de nuit, des heures manquantes et des périodes de carence pour la période antérieure au 24 avril 2001 sont prescrites ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il énonce que les demandes de rappels de salaire (congés payés et prime de précarité afférente comprise) formées par l'exposant au titre de la reprise d'ancienneté, au titre du repos compensateur conventionnel, au titre des majorations sur les heures supplémentaires ou complémentaires, au titre du travail de nuit, au titre des heures manquantes et au titre des périodes de carence pour la période antérieure au 24 avril 2001 sont prescrites, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association L'Avitarelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Avitarelle à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Guy X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les demandes de rappels de salaire (congés payés et prime de précarité afférente comprise) formées par l'exposant au titre de la reprise d'ancienneté, au titre du repos compensateur conventionnel, au titre des majorations sur les heures supplémentaires ou complémentaires, au titre du travail de nuit, au titre des heures manquantes et au titre des périodes de carence pour la période antérieure au 24 avril 2001, étaient prescrites ;
AUX MOTIFS QUE la date de saisine du conseil de prud'hommes était le 24 avril 2006 ;
ALORS QUE la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est interrompue par la reconnaissance de la dette, serait-ce dans son principe ; que selon le décompte manuscrit accompagnant le bulletin de paie de septembre 2001, émanant du chef de service, ainsi que le bulletin de paie de septembre 2001, toutes pièces soumises à la cour d'appel, l'Association AVITARELLE admettait qu'il y avait lieu à régularisation pour la période antérieure au 1er avril 2001 ; qu'ainsi la prescription a été interrompue ; qu'en opposant la prescription aux demandes co