Chambre sociale, 26 novembre 2013 — 12-18.447
Résumé
Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, n'a pas à vérifier si le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant la réintégration du salarié
Thèmes
Textes visés
- article 524 du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président de la cour d'appel (Pau, 6 mars 2012), que sur la demande de M. X..., la juridiction prud'homale a ordonné à La Poste de le réintégrer dans l'entreprise après avoir requalifié ses contrats de travail successifs en contrat de travail à durée indéterminée et a assorti sa décision de l'exécution provisoire ;
Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est interdite par la loi, en ce qu'elle constitue un excès de pouvoir, l'exécution provisoire de la réintégration du salarié ordonnée par le conseil de prud'hommes en conséquence de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en décidant le contraire le premier président, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est incompatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire d'une condamnation prononcée en violation d'une liberté fondamentale ; que tel est le cas de la réintégration du salarié irrégulièrement licencié ordonnée par le juge prud'homal, qui méconnaît la liberté d'entreprendre de l'employeur ; qu'en refusant de suspendre l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de la condamnation prononcée, de cette décision, le premier président, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 515 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse l'article 524 du code de procédure civile autorise la suspension de l'exécution provisoire ordonnée « si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ; qu'en limitant l'analyse de ce risque aux facultés financières respectives des parties le premier président a violé ce texte en lui ajoutant une restriction qu'il ne comporte pas ;
4°/ qu'en toute hypothèse constitue une mesure de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives la réintégration dans son emploi d'un salarié, exposant les parties à la situation irréversible que constitue la poursuite d'une relation de travail et aux risques qu'elle comporte, notamment en cas d'accident du travail ; qu'en décidant le contraire le premier président a violé derechef l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président a, d'une part, rappelé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire en sorte qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le moyen tiré du fond du droit quant à l'application ou non au cas de l'espèce des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail interdisant la réintégration forcée d'un salarié, et, d'autre part, estimé que cette mesure ne créait pas une situation irréversible et ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière respective des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 13 décembre 2011 rendu au profit de Monsieur Olivier X... et condamné La Poste à lui verser une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur l'exécution provisoire ordonnée QU' "en application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
QU' "en l'espèce, La Poste soutient que le Conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné la réintégration de Monsieur X... en violation de la loi et des textes ; que l'exécution provisoire attachée à cette condamnation est donc manifestement illégale ; que La Poste faisant référence à l'article L.1235-3 du Code du travail soutient qu'aucun texte n'autorisait le Conseil de prud'hommes à réintégrer Monsieur X... sur son poste au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée (30 septembre 2011) ; qu'on ne saurait imposer à l'employeur la réintégration du salarié ; qu'en cas de refus de l'employeur, seule une indemnité peut être octroyée au salarié ;
QUE Monsieur X... fait valoir que l'article L.1235-3 du Code du travail concerne le cas d'un salarié licencié alors que lui-même ne l'a pas été ; que la loi n'interdit pas, en l'espèce, sa réintégration ;
QUE si l'article 524 du Code de procédure civile permet au Premier Président d'arrêter l'exécution d'un jugement lorsqu'elle est interdite par la loi, encore faut-il que cette interdiction résulte d'une disposition précise et non d'une interprétation d'un texte concernant au surplus une situation de licenciement alors que le litige porte sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il y a lieu de rappeler dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président d'apprécier la régularité et le bien fondé de la décision entreprise ; que le moyen invoqué, dans la mesure où il relève d'une critique de fond de cette décision est inopérant" ;
1°) ALORS QU'est interdite par la loi, en ce qu'elle constitue un excès de pouvoirs, l'exécution provisoire de la réintégration du salarié ordonnée par le Conseil de prud'hommes en conséquence de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en violation des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire le Premier Président, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 524 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est incompatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire d'une condamnation prononcée en violation d'une liberté fondamentale ; que tel est le cas de la réintégration du salarié irrégulièrement licencié ordonnée par le juge prud'homal, qui méconnaît la liberté d'entreprendre de l'employeur ; qu'en refusant de suspendre l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de la condamnation prononcée, de cette décision, le Premier Président, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 515 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE "l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ; que toute autre considération est inopérante ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise ;
QUE les moyens invoqués par La Poste, dans la mesure où elle critique au fond cette décision sont inopérants ; que l'absence de motivation expresse de la mesure d'exécution provisoire ne peut être considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives ; qu'au demeurant, dans son jugement du 13 décembre 2011, le Conseil de prud'hommes de Bayonne a rédigé un paragraphe spécial sur l'exécution provisoire en faisant référence aux dispositions des articles 515 du Code de procédure civile, R.1454-28 du Code du travail, R.1454-14 du Code du travail ; qu'il a précisé quelle était la partie des condamnations assortie d'une exécution provisoire ordonnée, faisant référence implicitement mais nécessairement notamment à la situation précaire dans laquelle se trouvait Monsieur X... à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée au 30 septembre 2011 et de l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée de la part de La Poste ;
QUE l'on ne peut davantage considérer que la réintégration de Monsieur X... à La Poste crée une situation irréversible, source de conséquences manifestement excessives ; qu'en effet, en cas de réformation de la décision critiquée, l'indemnisation du préjudice subi pourra toujours être compensée par l'allocation de dommages et intérêts ; que par ailleurs, au regard de la surface financière de La Poste, celle-ci ne subit pas de conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ; que l'insolvabilité de Monsieur X... n'est pas démontrée ; qu'il s'agit d'un homme jeune, né le 1er avril 1983, qui a encore la possibilité de travailler pendant de nombreuses années ; qu'il présente donc des garanties suffisantes de solvabilité en cas de réformation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 13 décembre 2011" ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'article 524 du Code de procédure civile autorise la suspension de l'exécution provisoire ordonnée "si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" ; qu'en limitant l'analyse de ce risque aux facultés financières respectives des parties le Premier Président a violé ce texte en lui ajoutant une restriction qu'il ne comporte pas ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse constitue une mesure de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives la réintégration dans son emploi d'un salarié, exposant les parties à la situation irréversible que constitue la poursuite d'une relation de travail et aux risques qu'elle comporte, notamment en cas d'accident du travail ; qu'en décidant le contraire le Premier Président a violé derechef l'article 524 du Code de procédure civile.