Chambre sociale, 26 novembre 2013 — 12-22.208
Textes visés
- Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
- article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000
- article 2 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'Outre-mer à la Communauté européenne
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 octobre 2011), que M. X..., né le 13 décembre 1946, a été engagé par l'Institut de formation maritime pêche et commerce le 1er février 2002 ; qu'il a été mis à la retraite par décision du 19 septembre 2008, avec effet au 21 mai 2009 ; que le salarié s'est opposé à cette mesure, en faisant valoir qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de sa mise à la retraite en invoquant l'existence d'une discrimination en raison de l'âge ; qu'après avoir dit que la mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avoir indemnisé de ce chef, la cour d'appel a rejeté sa demande de nullité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de non-discrimination applicable en droit du travail résulte notamment du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le licenciement lié à l'âge du salarié constitue une atteinte au principe de non-discrimination, justifiant l'annulation de la mesure ; qu'en relevant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement « lié à son âge » alors qu'il « ne remplissait pas au moment de la rupture du contrat de travail les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein », puis en énonçant, pour le débouter de sa demande d'annulation de la mesure, que « la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée qu'en cas de disposition la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale » et « qu'aucun texte applicable en Polynésie française ne prévoit la nullité d'un licenciement fondé sur l'âge du salarié », la cour d'appel a violé, par refus d'application, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge est un principe général du droit de l'Union européenne applicable en Polynésie française ; qu'en estimant qu'aucune règle d'origine communautaire n'instaurait en Polynésie Française de principe de non-discrimination en fonction de l'âge, la cour d'appel a violé ce principe ;
Mais attendu, d'abord, qu'hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire un moyen tiré de la non-conformité d'une norme de nature législative à la Constitution ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que les discriminations en raison de l'âge ne sont pas visées à l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française ;
Attendu, ensuite, que l'article 2 de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ne rend applicable le principe de non-discrimination en raison de l'âge que dans les domaines de coopération visés par la décision ; qu'en l'absence d'acte du Conseil relatif à la coopération avec les pays et territoires d'outre-mer en matière de droit du travail, ce principe n'est pas applicable ; qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 n'est pas applicable en Polynésie française ; que, par ce motif de pur droit après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yannick X... de sa demande d'annulation de sa mise en retraite par l'Institut de formation maritime pêche et commerce (IFM-PC) ;
AUX MOTIFS QUE la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée qu'en cas de disposition la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale ; que M. X..., qui ne remplissait pas au moment de la rupture du contrat de travail les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, a fait l'objet d'un licenciement lié à son âge ; que toutefois, aucun texte applicable en Polynésie française ne prévoit la nullité d'un licenciement fondé sur l'âge du salarié ; qu'en effet, la seule disposition relative aux discriminations est l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 qui dispose uniquement que : « Pour l'offre