Chambre sociale, 26 novembre 2013 — 12-11.740
Textes visés
- article 47 du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2013 :
Vu l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu qu'au sens de l'article précité, le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Idex depuis 1997 et titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale en 2010 pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la discrimination dont elle affirmait avoir été victime ; qu'en raison de son mandat de conseiller prud'homme exercé au sein du conseil de prud'hommes d'Annecy, elle a saisi la juridiction prud'homale limitrophe d'Albertville ; que devant la cour d'appel de Chambéry, la société Idex énergies a demandé le renvoi du dossier devant une cour d'appel limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la salariée n'exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la salariée exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, était tenue de faire droit à la demande de renvoi formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IDEX ENERGIES de sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« estimant que, devant la cour d'appel, les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'étaient pas réunies dans la mesure où Michèle X... n'exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de ladite juridiction, la cour a rejeté la demande de renvoi devant une cour limitrophe » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur ou le demandeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... exerce des fonctions de conseiller prud'hommes au sein du conseil de Prud'hommes d'ANNECY, juridiction située dans le ressort de la cour d'appel de CHAMBERY ; qu'en déboutant néanmoins la société IDEX ENERGIES de sa demande de renvoi de l'affaire devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notion de ressort au sens de l'article 47 du code de procédure civile est celui de la juridiction saisie ; que le conseil de Prud'hommes d'ANNECY, dans lequel la salariée exerce son mandat de conseiller prud'hommes, se trouvant dans le ressort de juridiction de la cour d'appel de CHAMBERY, celle-ci ne pouvait refuser de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire devant une cour d'appel d'un ressort limitrophe ; qu'en décidant au contraire que « les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'étaient pas réunies dans la mesure où Michèle X... n'exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de ladite juridiction », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IDEX ENE