Chambre sociale, 26 novembre 2013 — 12-21.758
Textes visés
- article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- article L. 3111-2 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-21.758 et D 12-22.200 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Européenne de produits de beauté en décembre 1986 en qualité de directeur technique recherche et développement de l'usine de Bezons et occupant en dernier lieu les fonctions de « vice-président » recherche et développement produits de soins international, a, alors qu'il était âgé de 65 ans, été mis à la retraite par lettre du 19 septembre 2007 avec effet au 20 mars 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en ¿uvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein ; que dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ;
Attendu que pour requalifier la mise à la retraite de M. X... en licenciement nul comme fondé sur un critère d'âge, l'arrêt retient que la lettre de mise à la retraite de M. X... se contente de renvoyer à l'intérêt du salarié lui-même sans rattacher cette mesure à un objectif légitime et proportionné, extérieur à sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à la retraite du salarié était intervenue dans les conditions prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi non plus que sur le troisième devenu sans objet par suite de l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel le 18 décembre 2012 ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise de sorte qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la mise à la retraite de M. X... constitutive d'un licenciement nul et lui accorde des dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligenc