Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-27.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 46, alinéa 3, du code de procédure civile
  • article L. 2132-3 du code du travail
  • article L. 3132-3 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2012) que la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, l'Union départementale de la CGT Force ouvrière du Val-d'Oise, l'Union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise, le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du département du Nord et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (les syndicats) ont fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé, la société Bricorama France aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trente et un de ses magasins situés en Ile de France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Bricorama :

Attendu que la société Bricorama fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que, lorsque sont invoqués plusieurs délits simples, dont les deux composantes (fait dommageable et dommage) adviennent en un même lieu, la juridiction dans le ressort de laquelle ont été commis certains de ces délits simples n'est pas compétente pour statuer sur les autres délits commis en dehors de son ressort ; qu'au cas présent, les syndicats FO dénonçaient les ouvertures le dimanche de différents magasins Bricorama ; qu'ils invoquaient ainsi autant de délits simples qu'il y avait eu d'ouvertures de magasins le dimanche, les délits en cause étant localisés en tous leurs éléments (fait générateur et dommage) au lieu du magasin visé ; qu'en considérant au contraire qu'une seule juridiction, celle de Pontoise, aurait été compétente pour connaître de tous ces délits au motif que « une partie du dommage allégué a été subie » dans le ressort de cette juridiction la cour d'appel, qui a ainsi appliqué à l'hypothèse de plusieurs délits simples une règle de répartition de compétence applicable au délit complexe, a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en présence de plusieurs délits simples, la circonstance que les dommages inhérents auxdits délits aient une parenté voire qu'ils soient identiques ne justifie pas que le juge dans le ressort duquel se produit l'un de ces dommages connaisse de tous les délits en cause ; qu'en considérant, au contraire, que dès lors qu'« une partie du dommage allégué a été subie » dans le ressort de la juridiction de Pontoise, celle-ci aurait été compétente pour connaître de l'ensemble des demandes des syndicats FO, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant en l'état de délits simples, fussent-ils proches voire identiques, a violé l'article 46 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge appelé à vérifier sa compétence, en matière délictuelle, doit analyser la nature des demandes qui lui sont soumises plutôt que de s'attacher à la dénomination choisie par le demandeur ; qu'au cas présent, en se référant au contraire à la circonstance que les demandes des syndicats FO, pourtant relatives à des magasins bien distincts, auraient été placées par les demandeurs sous la bannière unique de l'« interdiction d'ouverture de magasins Bricorama le dimanche » et qu'elles seraient « formulée(s) dans les mêmes termes », pour finalement appliquer une règle de compétence propre au délit complexe, la cour d'appel, qui s'est ainsi soumise aux termes des demandes plutôt qu'à leur teneur juridique, a violé l'article 46, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner des mesures devant être exécutées en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient ; qu'en considérant néanmoins que le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise était compétent pour ordonner des mesures d'interdiction d'ouverture de l'ensemble des magasins Bricorama d'Ile-de-France, « peu important que (...) ces mesures soient exécutées en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient » la cour d'appel, qui a tenu pour inopérante une considération qui était, au contraire, déterminante pour définir les limites de sa compétence, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le dommage tient au non-respect du repos dominical par la société Bricorama France et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi sont ouverts et emploient des salariés le dimanche ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le dommage avait été subi à Pontoise, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux