Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.985
Textes visés
- article L. 1234-20 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que Mme Y... a été engagée par la société Pharmacie du centre commercial de Wasquehal en qualité de préparatrice ; qu'elle a démissionné le 26 janvier 2009 et a signé, le 26 février suivant, un reçu pour solde de tout compte rédigé en ces termes : "Je soussignée¿reconnais avoir reçu de l'entreprise Selas Pharmacie du CC Wasquehal la somme de 1.645,47 Euros (qui) correspond au détail suivant : 126,46 € bruts à titre de paiement de 12 heures pour recherche d'emploi pour ma période de préavis effectuée, 210,76 € bruts pour 20 heures travaillées du 1 au 5 février 2009, 37,40 € d'indemnité IPGM pour la période du 30.10.2008 au 04.01.2009, 1.785,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 29 jours. Cette somme m'est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé." ; qu'elle a, le 8 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de licenciement, de prime d'équipement, des heures de formation non payées, des frais de "forçage bancaire" et d'une journée de mise à pied ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ces demandes recevables, alors, selon le moyen :
1°/ que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu non dénoncé dans les six mois suivant sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, où le salarié reconnait le compte entre son employeur lui entièrement et définitivement apuré et réglé, est irrecevable à présenter des demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a signé un reçu mentionnant que la somme de 1 645,47 euros lui était « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait jugé irrecevables les demandes de Mme Y..., pour dénier tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte ainsi rédigé et signé par la salariée, quant aux sommes dues au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant décidé que le reçu pour solde de tout compte visant une somme « versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que comme conséquence de ce versement tout compte entre la Pharmacie du Centre commercial Wasquehal et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé » permettait à la salariée de demander le paiement d'heures de travail, primes, dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le reçu, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; que la cour d'appel a constaté qu'Isabelle Y... faisait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne concerne pas la rupture abusive d'un contrat de travail, n'est lib