Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-28.616
Textes visés
- article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail
- article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 12-28. 616 à T 12-28. 630, V 12-28. 632, X 12-28. 634 à R 12-28. 651 et T 12-28. 653 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence, les arrêts retiennent que les intéressés ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence de sorte qu'ils ne prouvent pas que leur exposition à l'amiante leur ait généré de tels préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils confirment les jugements qui ont reçu l'action en indemnisation de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., X..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., w..., AA..., BB..., CC..., DD..., G...et de MM. Patrice, Jean et Philippe I..., et de MM. Gilles et Philippe J..., les arrêts rendus le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits aux pourvois n° s C 12-28. 616 à T 12-28. 630, V 12-28. 632, X 12-28. 634 à R 12-28. 651 et T 12-28. 653 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...et trente-quatre autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société IVECO France à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de LYON a ordonné l'inscription de l'établissement d'ANNONAY de la société IVECO sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1993 ; qu'il a motivé sa décision par le constat que la S. A. IVECO FRANCE fabriquait des autocars et des autobus dans son établissement d'ANNONAY, réalisait et entretenait des opérations de calorifugeage afin d'assurer la protection thermique de l'habitacle et de l'environnement du moteur, utilisait des plaques contenant de l'amiante pour l'isolation des trappes du groupe moteur, des planchers, des appareils de chauffage et des cordons d'amiante pour les échappement ; qu'une enquête effectuée sur l'établissement d'ANNONAY de la société IVECO par le bureau VERITAS a conclu le 7 décembre 2004 que la mise en oeuvre de matériaux de calorifugeage contenant de l'amiante a exposé de faç