Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-29.141

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3121-46 du code du travail
  • article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 décembre 2006 en qualité de chef d'application statut cadre par la société Semikron ; que le contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 18 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 3121-46 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, n'est pas applicable aux faits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de dommages-et-intérêts du salarié, a cependant relevé que l'employeur n'avait pas respecté l'exigence d'un entretien spécifique annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, que prévoit depuis cette date le texte précité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office que les documents de contrôle que l'employeur produisait (production) n'étaient pas dignes de foi (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et que les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ;

Et attendu que la cour d'appel ayant, sans violer le principe du contradictoire, constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, a exactement décidé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 3008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient que la fourchette de 215 à 218 jours de travail indiquée dans la lettre d'embauchage et sur les bulletins de salaire ne fait que traduire l'impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des variables liées au calendrier ; que cette marge d'incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remet pas en cause leur validité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la nullité de la convention de forfait en jours entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur le troisième moyen, du chef de la demande au titre du travail dissimulé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande du titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte produit par le salarié a été établi par lui-même et sans contrôle du fait de l'autonomie dont il bénéficie ; que les heures indiquées sur les courriels qu'il verse au dossier pour conforter son décompte n'ont pas de valeur probante pour les raisons invoquées par l'employeur, que par application de l'accord national du 28 juillet 2008 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, les salaires des cadres rémunérés selon le système du forfait jour annuel sont majorés de 30 % et que dans la mesure où le salarié soutient que ce forfait ne lui est pas opposable, il ne peut prétendre à cette majoration qui lui est attachée et que la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires est inférieure à cette majoration ;

Qu'en statuant ainsi, la cour