Chambre sociale, 13 mai 2014 — 12-23.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 6 de l'accord de siège du 6 mai 2003 entre le gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique
  • article premier de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 mars 2011, n° 09-65.213), que M. X..., engagé du 15 avril 1988 au 30 juin 2004 par la commission du Pacifique Y... dite CPS, organisation internationale désormais dénommée communauté du Pacifique et ayant son siège à Nouméa, en qualité de préposé au thé et au nettoyage puis de chauffeur, par onze contrats de travail à durée déterminée, a été informé, le 17 mai 2004, du non renouvellement de son contrat de travail ; qu'il a saisi le 30 mai 2006 le tribunal du travail de Nouméa à l'encontre du secrétaire général de la communauté du Pacifique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le secrétaire général de la communauté du Pacifique fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction alors, selon le moyen, que les relations entre les employés du CPS et cette dernière sont régies par les statuts du personnel du secrétariat général qui comportent de multiples dispositions ; que notamment, l'article 2 du chapitre X stipule que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours conteste la décision prise à son encontre et que dans ce cas, « la décision du CRGA est définitive » ; qu'en se bornant à affirmer que « les réclamations individuelles des agents sont soumises au comité consultatif du personnel du secrétariat général de la CPS ; qu'en définitive, la décision est arrêtée par le directeur général » sans préciser sur quelles stipulations des statuts du personnel elle se fondait exactement pour affirmer que le directeur général trancherait en dernier lieu les litiges opposant un agent de la CPS à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord de siège du 6 mai 2003 entre la communauté du Pacifique et le gouvernement de la République française ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du chapitre X des statuts du personnel de la communauté du Pacifique, relatif au comité consultatif du personnel, au comité des représentants du personnel et autres comités paritaires, invoqué par le moyen, que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi par le comité consultatif du personnel et le comité des représentants du personnel lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours, continue de penser que la décision n'a pas été juste et que les membres du comité consultatif du personnel ou du comité des représentants du personnel soutiennent le point de vue de l'agent et que, dans ce cas, « la décision du CRGA sur les questions qui sont portées à son attention dans le cadre de cette procédure est définitive » ; que la cour d'appel a relevé que, dans le cas contraire, la décision définitive est arrêtée par le directeur général de la communauté du Pacifique ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir que les agents de la communauté du Pacifique ne disposaient pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par les statuts du personnel était contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation internationale n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le secrétaire général de la communauté du Pacifique fait grief à l'arrêt de dire le tribunal du travail compétent, alors, selon le moyen, que les relations entre le secrétariat général de la communauté du Pacifique et les personnes qu'il emploie sont régies par les statuts du personnel qui définissent un ensemble des règles collectives applicables de plein droit, notamment le classement des postes et les barèmes de traitement, le régime des congés, l'assurance médicale et la prévoyance, la cessation des fonctions ou la discipline ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les contrats conclus entre la CPS et M. X... ne faisaient pas référence à un statut de droit public pour dire que le litige les opposant se placerait « dans une logique contractuelle », ce qui justifierait sa soumission aux règles du droit du travail local et à la compétence du tribunal du travail de Nouméa, sans expliquer en quoi les statuts du personnel du secrétariat général de la CPS ne constitueraient pas un statut de droit public au sens de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ou à quel titre l'engagement de M. X... leur échapperait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 111-3 susvisé ensemble les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que les dispositions