Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-13.742
Textes visés
- article L. 7121-3 du code du travail
- article 49 du Traité instituant la Communauté européenne
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 décembre 2006, n° 04-16.550), que l'association Société des amis de la musique de Strasbourg (SAMS) a été assignée par l'association Les Congés spectacles, caisse de congés payés, en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes pour les années 1982 à 1994 ; qu'elle a notamment fait valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du code du travail, alors applicable, était incompatible avec les dispositions de l'article 49 du Traité de Rome (49 CE) ;
Attendu que l'association SAMS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de verser les cotisations de congés payés pour les artistes employés au cours des exercices 1982, 1983, 1987 à 1997, y compris pour les artistes étrangers ou ressortissants communautaires, et de la condamner à payer certaines sommes à l'association « Les Congés spectacles », alors, selon le moyen, que le fait d'exiger d'un organisateur de spectacles le paiement de cotisations de congés payés au titre de l'emploi d'artistes reconnus comme travailleurs indépendant dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement leurs services, sauf à ce qu'il établisse que ces artistes se trouvent bien dans cette situation, revient à faire application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail, pourtant jugée incompatible avec l'article 49 du Traité CE en tant qu'elle s'applique à de tels artistes ; que, dès lors, en retenant que l'exonération des cotisations de congés payés ne pouvait s'appliquer à aucun des artistes musiciens qui exerçaient habituellement leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne faute, pour le SAMS, de justifier que ces artistes exerçaient cette activité à titre de prestataire de services indépendants et non pas en tant que salariés, la cour d'appel a violé l'article 49 du Traité CE, ensemble l'article L. 7121-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que saisie, le 14 juin 2004, par la Commission des Communautés européennes d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré et arrêté (arrêt du 15 juin 2006, affaire C-255/04) qu'« en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE » ;
Attendu, ensuite, qu'il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d'origine, d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'association SAMS ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, en a exactement déduit qu'ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 762-1 devenu l'article L. 7121-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société des amis de la musique de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Congés spectacles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association Société des amis de la musique de Strasbourg et M. X..., ès qualités.
La SAMS reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de verser des cotisations de congés payés pour tous les artistes employés au cours des exercices 1982, 1983, 1987 à 1997, y compris pour les artistes étrangers ou ressortissants communautaires pour lesquelles les conditions d'exonération n'étaient pas réunies, et de l'avoir condamnée à payer à l'association « Les congés spectacles » la somme de 253.323 €, outre les majorations de retard au taux réglementaire annuel de 12 % sur 42.017 € à compter du 1er janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la présomption de salariat édictée par l'article L. 762-1 ancien du code du travail s'appliquait incontestablement : 1°) aux artistes français ou étrangers établis en France, hormis le cas où l'artiste exerce son activité dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce (exception qui n'est pas invoquée) ; 2°) aux artistes étrangers établis hors Union européenne, étant observé que l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et