Chambre sociale, 8 avril 2014 — 13-10.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • loi des 16-24 août 1790
  • décret du 16 fructidor an III
  • articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association Baticap, l'instance a été reprise par le liquidateur, M. X... , agissant ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., recruté par l'association Baticap et conseiller prud'homme, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités ; que par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'association ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors qu'il a cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'a justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'inspecteur du travail avait estimé que pour cette même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de condamnation de BATICAP à lui payer les sommes de 1.350 euros à titre de rappel de salaires et 135 euros à titre de congés payés afférents, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 675 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 67,50 euros à titre de congés payés afférents, et 2.250 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE si le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, il doit toutefois faire état d'éléments suffisants à rencontre de l'employeur ; que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que M. Didier Y... a exercé les fonctions de directeur de l'association BATICAP, en complément des fonctions de secrétaire général de la CAPEB 25 dont BATICAP est une structure satellite ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi, précisant notamment le point de départ du contrat de travail, les heures de travail, et la rémunération perçue par M. Didier Y... ; que M. Didier Y... s'occupait lui-même de la rédaction de ses bulletins de paie jusqu'à son absence à compter du 16 septembre 2010 ; que M. Didier Y... invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la mauvaise foi de l'association BATICAP qui avait parfaitement eu connaissance des raisons de son arrêt de travail à partir du 16 septembre 2010 pour cause de maladie, arrêt justifié auprès de la CAPEB 25, et qui ne lui a pas versé son salaire ; qu'en ce sens M. Y... produit aux débats un compte rendu du conseil d'administration de la CAPEB en date du 29 novembre 2010 qui évoque les mesures à prendre envers M. Y... pour la CAPEB et pour ses satellites (BATICAP et IFM) ; qu'il a cependant été clairement demandé lors de cette réunion par M. Z..., président de BATICAP, qu'il soit précisé que le conseil de la CAPEB s'occuperait également des intérêts de la structure BATICAP, précision qui confirme l'