Chambre sociale, 8 avril 2014 — 13-10.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Nouméa, 26 septembre 2012, 11/00424
  • article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 1984, M. X... a été engagé par le Centre hospitalier territorial Gaston Bourret à Nouméa en qualité de surveillant du service général et responsable de la sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; que, durant de nombreuses années, il a exercé des activités syndicales et a bénéficié, du 1er mai 2002 au 22 avril 2009, d'une décharge d'activité syndicale à plein temps en sa qualité de secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de Nouvelle Calédonie; que, le 12 mai 2010, le Centre hospitalier territorial lui a adressé par lettre simple la décision de cessation de ses fonctions par mise à la retraite; que, le 7 juin 2010, le salarié a sollicité de la juridiction prud'homale qu'elle requalifie sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'avant d'examiner cette demande pour la rejeter, la cour d'appel a retenu que "durant des années, M. X... a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages "sur mesure" de toute nature qui s'apparentent à de véritables "privilèges"; que dès lors, il est aisé de comprendre qu'il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite ; qu'au vu de ces éléments, les prétentions exorbitantes de M. X..., qui après avoir accepté l'ensemble de ces conditions et privilèges, vient contester sa mise à la retraite au double

motif que d'une part, il doit rembourser le crédit immobilier de sa maison d'habitation et que d'autre part, la décision lui aurait été notifiée avant son 65ème anniversaire révolu à un ou deux jours près, apparaissent quelque peu indécentes" ;

Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne le centre hospitalier de Nouvelle Calédonie CHT Gaston Bourret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées et des débats, que le 1er février 1984, M. X... a été embauché par le Centre Hospitalier Territorial Gaston BOURRET en qualité de surveillant du service général et responsable de la sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat a donné lieu à de nombreux avenants ; que durant des années, M. X... a exercé des activités syndicales ; que du 1er mai 2002 au 22 avril 2009, il a bénéficié d'une décharge d'activité syndicale à plein temps en sa qualité de secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de Nouvelle Calédonie ; qu'au mois d'avril 2009, il a été remplacé à la tête de ce syndicat par M. Z... ; qu'à la demande de ce dernier, le CHT a accepté "à titre exceptionnelle de maintenir le bénéfice de cette décharge d'activité syndicale à plein temps bien que n'y étant nullement tenu ; que toutefois, dans un courrier daté du 4 juin 2009, la direction du CHT a soumis à M. X... l'engagement suivant : * départ à la retraite ferme au 14 mai 2010, correspondant à son 65ème anniversaire, * maintien de sa situation en l'état, soit l'attribution par le CHT d'une décharge d'activité syndicale à temps plein jusqu'à la date du 14 mai 2010, * recrutement anticipé d'un chargé de prévention, à charge pour M. X... d'assurer la transmission des dossiers et l'adaptation à la fonction au sein du CHT ; que M X... a signé ce document le 4 juin 2009 ; que le CHT soutient, sans être formellement contesté sur ce point, que M. X... n'a pas combattu cette mise à la retraite d'office mais a tenté de négocier des conditions plus avantage