Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-35.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 29 novembre 2006 par la société Armatis centre en qualité de téléacteur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation d'une mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2010 et en résiliation de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses cinq dernières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne pouvait dès lors, sous l'empire des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur commettait un manquement grave à ses obligations, qui, à lui seul, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, M. X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Armatis centre aux torts de cette dernière et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société Armatis centre à lui payer diverses sommes, quand elle relevait que la société Armatis centre n'avait pas fait bénéficier, au mois de mars 2010, lors de son retour au travail, après une période d'au moins huit jours pour cause de maladie, M. X... d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne pouvait, dès lors, sous l'empire des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Armatis centre aux torts de cette dernière et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société Armatis centre à lui payer diverses sommes, après avoir relevé que la société Armatis centre n'avait pas fait bénéficier, au mois de mars 2010, lors de son retour au travail, après une période d'au moins huit jours pour cause de maladie, M. X... d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, que M. X... pouvait lui-même solliciter un tel examen médical soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande et que M. X... n'avait pas usé de cette faculté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1184 d