Chambre sociale, 20 mai 2014 — 12-21.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1237-8 du code du travail Protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime de raccordement des employés, techniciens et agents de maîtrise

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ANGDM :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1967 par les Houillères du bassin lorrain (HBL) en qualité d'ouvrier et, après être parti accomplir son service militaire à compter du 1er juin 1971, a été réembauché le 8 juin 1972 par les HBL ; qu'étant agent de maîtrise au fond et ayant trente années de service dont vingt années au fond, il a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu'il était âgé de 50 ans pour être né le 10 octobre 1950, et a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base des décrets du 27 novembre 1946 et du 24 décembre 1992 dits décrets « CAN » ainsi que d'une allocation de raccordement, en application du protocole du 23 décembre 1970, dans l'attente de la liquidation à 60 ans de sa retraite complémentaire par les organismes concernés ; qu'estimant que sa mise à la retraite ne pouvait intervenir avant le 1er juillet 2006 en application du protocole du 23 décembre 1970 instaurant l'indemnité de raccordement qu'à l'âge de 55 ans pour le salarié embauché après le 31 décembre 1970, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation des Charbonnages de France et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à l'indemniser du préjudice financier subi ; qu'en cause d'appel, il a demandé des dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié le 1er juillet 2001, alors qu'elle ne pouvait intervenir avant le 10 octobre 2005, est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1237-8 du code du travail, issues de la loi du 30 juillet 1987, ne sont pas applicables aux salariés des Charbonnages de France et des Houillères de bassin qui sont exclusivement régis par le statut du mineur, qui réglemente notamment leur mise à la retraite ; de sorte qu'en condamnant l'ANGDM à payer une certaine somme à M. X... au visa de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'application de l'article L. 1237-8 du code du travail, que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ANGDM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ANGDM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... ne pouvait intervenir avant le 10 octobre 2005, dit que la mise à la retraite de M. X... à la date du 1er juillet 2001 est une rupture de son contrat de travail constitutif d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ANGDM à verser à M. X... la somme de 112. 304 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant de 94. 952 euros et à compter de l'arrêt sur le montant de 17. 352 euros ; Aux motifs que Sur la rupture du contrat de travail par mise en retraite le 1er juillet 2001 il résulte des dispositions protocolaires du 23 décembre 1970 que pour les employés embauchés à une date postérieure au 31 décembre 1970, l'employeur pouvait prononcer la mise à la retraite à 55 ans, sous réserve de 30 ans d'ancienneté et de 20 ans au moins de services effectifs au fond, les salariés concernés percevant une allocation de raccordement dans l'attente de la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire ; Qu'il n'est plus contesté par l'ANGDM que la date d'embauche à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées est celle du 8 juin 1972 dès lors qu'antérieurement à la loi du 28 octobre 1997, le contrat de travail était rompu par le départ du salarié au service militaire ;

Qu'il apparait en conséquence que M. X... qui n'était pas âgé de 55 ans le 1er juillet 2001, ne