Chambre sociale, 11 juin 2014 — 11-20.985
Textes visés
- alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Léon Ballot BTP, devenue par la suite la société Fougerolle Ballot puis à compter du 1er janvier 2005, la société Eiffage TP, en qualité de dessinateur chef de groupe position B1, coefficient 95 de la convention collective concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics du 31 août 1955 ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été mis à la disposition de la société de construction des autoroutes de l'Ouest (SCAO) gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, par quatre sociétés, dont la société Fougerolle et la SCAO, en vue de l'exécution des travaux de construction des autoroutes A 10 et A 11 ; que par courrier en date du 26 mars 2007, la société Eiffage TP lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal la nullité de sa mise à la retraite et, à titre subsidiaire, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a, par de motifs supposés adoptés, affirmé que ses fonctions étant sédentaires, sa situation n'était pas celle d'un salarié en mission ; qu'en statuant ainsi, alors que le caractère sédentaire n'est pas exclusif d'une mission, la cour a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2 du code du travail et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié exerçait, depuis le 1erjanvier 1994, son activité au siège de la société SCAO à Nanterre et que l'accident dont il avait été victime, le 21 décembre 2005 résultait d'une chute à la gare du RER de Nanterre, entre son lieu de travail et son domicile, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, jo