Chambre sociale, 12 juin 2014 — 12-29.751
Textes visés
- article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée selon contrat de professionnalisation du 16 janvier 2008 par la société Africa Publishing Company en qualité de journaliste stagiaire ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 19 juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement du treizième mois et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement énonce que la salariée, embauchée en contrat de professionnalisation, ne possédait pas le diplôme de journaliste et avait moins de deux années d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail ; que la prime de treizième mois prévue par l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes étant réservée aux journalistes professionnels, la salariée ne peut en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit en matière de contrat de professionnalisation : - article L. 6325-6 : « le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéfice de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation » ; - article L. 6325-8 : « sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance » ; que le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation ; qu'un décret détermine ce montant et les conditions de déduction des avantages en nature ; que la convention collective prévoit : - article 25 : « à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre » ; que pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile ; qu'il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante ; qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit « mois double » ou « treizième mois », un nombre de douzième égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu ; que les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise ; que dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu'après trois mois de présence ; que pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ; que toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour un mois ; que si le journaliste entre dans une entre