Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-14.972

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2014:SO01303 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel

Thèmes

statut collectif du travailconventions et accords collectifsconventions diversescrédi agricoleconvention nationalearticle 31supplément familial de salairenatureelément de rémunérationeffetscalcul au prorata du temps de travail du salariébénéficeconditionsdétermination

Textes visés

  • article 31 de la convention collective nationale du crédit agricole
  • article L. 3123-10 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012) que le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du Crédit agricole Nord de France (ci-après le syndicat), représenté par M. X... ayant reçu pouvoir de Mme Y..., secrétaire générale, a saisi un tribunal d'une demande dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France portant sur les modalités d'attribution et de versement du supplément familial de traitement tiré de l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, et ce notamment en cas de garde partagée d'enfant et d'emploi à temps partiel ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en son action et de dire que l'article 31 de la convention collective était applicable aux salariés même en cas de garde partagée des enfants, alors, selon le moyen :

1°/ que le procès-verbal de réunion du 15 juin 2009 énonçait qu' « en cas de refus de l'employeur de régulariser la situation, l'AG donne mandat à la secrétaire générale ou en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du Bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes juridictions » ; que toute subdélégation étant ainsi subordonnée à l'existence d'une cause d'empêchement, la secrétaire générale ne pouvait donc donner à un membre du Bureau pouvoir de représenter le syndicat FO qu'à condition de justifier d'une impossibilité objective d'agir personnellement au nom du syndicat ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la secrétaire générale seule (Mme Y...) de juger de l'existence d'une cause d'empêchement sans être tenue d'en justifier, la cour d'appel a dénaturé les énonciations précitées, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que toute personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale doit justifier d'un mandat spécial de cette dernière ; qu'est irrecevable l'action engagée par le représentant d'une personne morale sur le fondement d'un mandat général, quand bien même un tel mandat lui aurait été confié par une personne ne disposant que d'un mandat spécial de la partie représentée ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que le pouvoir donné par Mme Y... (désignée comme mandataire par l'assemblée générale du 15 juin 2009, production n° 7) à M. X... n'était délimité ni dans son objet, ni dans sa durée (production n° 5) ; qu'en affirmant que ce pouvoir était pourtant « nécessairement » limité dès lors que Mme Y... ne disposait pas d'un pouvoir général de représentation et qu'elle ne pouvait « déléguer plus que ce qu'elle a reçu», la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé hors toute dénaturation que le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale du 15 juin 2009 donnait mandat spécial à la secrétaire générale du syndicat d'agir en justice et de le représenter en cas de refus de régularisation du supplément familial pour les salariés concernés et l'autorisait à subdéléguer ce mandat en cas d'empêchement, la cour d'appel a pu en déduire que le mandat donné par la secrétaire générale à M. X... était limité en son objet, sans que l'intéressée ait à justifier, à l'égard des tiers, d'un cas d'empêchement particulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger l'article 31 de la convention collective applicable à l'ensemble des salariés sans restriction ni proratisation pour les salariés travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que selon l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole, un supplément familial de salaire est versé à tout salarié ayant un ou des enfants à charge ; qu'aucune restriction n'est prévue pour les salariés à temps partiel ; que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés employés à temps partiel, la cour d'appel a retenu que le supplément familial constitue un élément de salaire dont le fait qu'il ne soit pas lié au temps de travail est sans conséquence et qu'il est donc soumis, en l'absence de stipulation contraire, au principe de proportionnalité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 31 susvisé que le supplément familial a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, qu'après avoir retenu que le supplément familial conventionnel constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L.3123-10 du code du travail, rappelé par l'article 13 de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel, et que l'article 31 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'article 31 de la convention collective était applicable sans restriction en cas de garde partagée, alors, selon le moyen, que l'article 31 de la convention collective de branche du Crédit agricole prévoit qu' « Il est alloué à tout salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire pour charges de famille dite ¿supplément familial de salaire'(¿). Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes : - indemnité de salaire unique versée lorsqu'il y a un unique salaire pour le ménage et au moins un enfant à charge, c'est-à-dire un enfant ouvrant droit au supplément familial de salaire dans les conditions définies ci-après : 41 euros ; - complément par enfant à charge : - pour le premier enfant 41 euros ; - par enfant, en sus du premier : 21 euros. Les enfants ouvrant droit au supplément familial de salaire sont : - les enfants de moins de 21 ans remplissant (à l'exception, le cas échéant, de la condition d'âge) les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales ; - les enfants de moins de 25 ans poursuivant des études supérieures ; - les enfants, quel que soit leur âge, étant grands infirmes et inaptes au travail, à l'entière charge du salarié et ne bénéficiant ou n'étant pas susceptibles de bénéficier personnellement d'aucune pension, rente ou allocation attribuée au titre de leur affectation » ; que les travaux préparatoires confirmaient qu'il avait été « décidé de se référer aux critères des allocations familiales » (production n° 12) pour le calcul de la prime ; que cette prime étant accordée au salarié supportant la charge effective d'un enfant, son montant doit être diminué de moitié lorsqu'après une séparation ayant conduit à une garde alternée du ou des enfants, le salarié de la Caisse d'épargne ne supporte plus que la moitié de la charge afférente ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de minorer l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés en cadre partagée des enfants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que selon l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, il est alloué à tout salarié titulaire ayant au moins un enfant à charge âgé de moins de 21 ans et remplissant les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales, une indemnité complémentaire dite "supplément familial de salaire" ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéfice de ce supplément familial n'était subordonné à aucune autre condition que celle d'avoir un enfant à charge et que la référence à la législation sur les prestations familiales ne portait que sur l'ouverture de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen éventuel du pourvoi incident de l'employeur :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du crédit agricole Nord de France Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés employés à temps partiel. AUX MOTIFS QUE la CRCAM invoque l'article L3123-10 du code du travail qui prévoit que « la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent », sauf modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (article L 3123-11 du même code) ; qu'elle en déduit, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant le versement d'une prime complète aux salariés employés à temps partiel, que ceux-ci ne peuvent avoir droit au supplément familial de salaire qu'au prorata de leur temps de travail ; que le syndicat fait valoir en réponse que le supplément en cause est constitué d'un « forfait ayant le caractère de salaire» ; que sa proratisation n'est pas explicitement prévue et apparaîtrait pénalisante pour les salariés à temps partiel ; que l'article L3123-11 du code du travail est mal cité par l'appelant dans la mesure où il dispose en fait que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, pour ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention, ce qui le conduit à affirmer qu'en l'absence de dispositions explicites de la convention collective, la prime doit être versée intégralement aux salariés à temps partiel ; que l'absence de pondération du supplément familial ne se déduit pas du seul fait que l'article 31 alinéa 2 de la convention collective fixe son montant à 41 ¿ pour le premier enfant et à 21 ¿ par enfant supplémentaire, sans autre précision ; qu'en effet soit il s'agit d'un élément de salaire soumis à l'article L3123-10 du code du travail, et la règle de proportionnalité s'impose, soit il s'agit d'un « droit » soumis à l'article L3123-11 du code du travail et il doit être versé intégralement ; que comme son appellation l'indique, le supplément familial constitue un élément de salaire dont le fait qu'il ne soit pas lié au temps de travail est sans conséquence ; qu'il s'agit donc bien d'une rémunération prévue par un accord collectif, soumise à ce titre au principe de proportionnalité, sauf mention contraire figurant dans l'accord qui l'instaure, en l'espèce inexistante ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter le syndicat Force ouvrière de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective applicable soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés en cas d'emploi à temps partiel.

ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que selon l'article 31 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole, un supplément familial de salaire est versé à tout salarié ayant un ou des enfants à charge ; qu'aucune restriction n'est prévue pour les salariés à temps partiel ; que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés employés à temps partiel, la Cour d'appel a retenu que le supplément familial constitue un élément de salaire dont le fait qu'il ne soit pas lié au temps de travail est sans conséquence et qu'il est donc soumis, en l'absence de stipulation contraire, au principe de proportionnalité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 31 susvisé que le supplément familial a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France était recevable devant le tribunal de grande instance de LILLE, et D'AVOIR en conséquence confirmé ce jugement en ce qu'il avait dit que l'article 31 de la convention collective applicable (convention collective de branche du Crédit Agricole) était applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés de la caisse en cas de garde partagée du ou des enfants visés par le texte, et D'AVOIR condamné la CRCAM du Nord de France à payer au syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, AUX MOTIFS PROPRES QU'au cours de son assemblée générale du 15 juin 2009, le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France a dans le cadre du point 7 de l'ordre du jour de cette réunion consacré à l'actualité en cours et au cahier de revendications, débattu de l'application de la convention collective et a souhaité que les délégués du personnel saisissent l'employeur en « demandant la régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés » ; qu'en cas de refus, l'assemblée générale a donné mandat à la secrétaire générale du syndicat, Mme Y... « ou, en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du bureau, pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes les juridictions » ; que par courrier du 15 janvier 2010, Mme Y... a donné pouvoir à M. X... pour représenter le syndicat devant toute juridiction ; que par acte du 10 mai 2010, le syndicat FO, agissant en la personne de M. X..., ¿dûment habilité à le représenter en justice par décision en date du 1 janvier 2010 » a fait assigner la CRCAM ; que celle-ci soutient : - que l'assemblée générale, qui seule représente le syndicat, a délégué ses pouvoirs à Mme Y..., laquelle pouvait ne pas agi personnellement uniquement en cas d'empêchement de sa part ; que l'appelante considère que cette mention impose la mandataire ainsi désigne de justifier de son empêchement et en l'absence de tout motif valable, de considérer que M. X... n'était pas valablement investi du pouvoir de représenter le syndicat ; que toutefois, la mention figurant au pouvoir donné Mme Y... ne faisant l'objet d'aucune précision, c'est à cette dernière seule qu'il appartenait de juger de la situation qui l'empêchait de représenter le syndicat en justice, sous la seule réserve qu'elle délègue ce mandat un autre membre du bureau, ce qu'elle a fait en la personne de M. X... ; - que le pouvoir donné à M. X... n'est pas valable car tout mandat doit nécessairement être limité dans sa durée et dans son champ d'application ; que cependant, le pouvoir donné à Mme X... est limité en ce qu'il ne vise que l'action à intenter en cas de refus de la direction de régulariser le supplément familial ; qu'il ne l'est pas dans le temps mais cette circonstance est sans effet dans la mesure où la définition de l'objet du pouvoir est suffisamment précise ; que Mme Y... ne dispose pas d'un pouvoir général de représentation qu'elle tient uniquement du mandat délivré par l'assemblée générale le 15 juin 2009, de sorte qu'elle ne peut déléguer plus que ce qu'elle a reçu ; que dès lors, même si le pouvoir qu'elle a elle-même donné n'est pas explicitement limité, il l'est nécessairement ; - que le mandat portait exclusivement sur la question de la réduction du supplément familial en cas de divorce, lorsque les enfants sont alternativement chez chacun des deux parents, de sorte qu'au moins l'action tendant à la contestation de la proratisation de la prime de supplément familial en cas de travail à temps partiel, serait irrecevable ; que la CRCAM fait valoir en effet que les débats n'ont porté, lors de l'assemblée générale du 15 juin 2009, que sur la question de la garde des enfants ; que ce point est constant ; que néanmoins, le mandat donné aux élu est plus large puisqu'il s'agit de demander à la direction ¿la régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés' et contrairement à ce que soutient la CRCAM cette formule ne doit pas être limitée par les développements qui ont conduit à cette délibération, lesquels ne constituent pas un exposé des motifs mais le simple reflet de la discussion qui l'a précédée ; qu'elle doit donc être considérée en elle-même et autorise le mandataire du syndicat à saisir la justice en cas de refus par la direction d'accéder aux demandes du syndicat relatives au supplément familial, quels qu'aient été les termes du débat d u15 juin 2009 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit l'action recevable quant au pouvoir de celui qui l'a engagée, étant observé au surplus que la visa par M. X... d'un pouvoir en date du 15 juin 2010, sans mention de celui du 15 juin 2009 est sans conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat FO qu'une assemblée générale s'est tenue le 15 juin 2009 et a traité parmi les questions d'actualité inscrites à son ordre du jour du respect des dispositions de l'article 31 de la convention collective, que le secrétaire a proposé de voter sur deux dispositions : * régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés ; * en cas de refus, mandat à la secrétaire générale ou en cas d'empêchement de sa part à un autre membre du bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toute juridiction ; que c'est dans ces conditions qu'après que ces deux propositions aient été votées à l'unanimité, Mme Y... secrétaire générale a souhaité donner mandat à Jean-François X..., secrétaire adjoint et à ce titre membre du bureau, pour agir en justice en ses lieu et place ; qu'il apparaît donc que le mandat a été clairement donné par l'assemblée générale à Mme Z... avec faculté pour elle, en cas d'empêchement, de se faire substituer par un membre du bureau ; que le cas d'empêchement ainsi prévu n'apparaît pas comme devant être justifié, Mme Y... ayant simplement souhaité exercer sa faculté de désigner un autre membre du bureau pour engager l'action en justice et représenter le syndicat dans ce cadre ; qu'ensuite, il apparaît que le mandat donné avait bien une portée générale et s'appliquait bien à tous les points soumis à l'assemblée générale relativement au versement du supplément familial de traitement, que ce soit en cas de garde alternée ou en cas de travail à temps partiel ; que dans ces conditions, l'action en justice apparaît bien recevable et la nullité de l'assignation n'est pas encourue ; 1°) ALORS QUE le procès-verbal de réunion du 15 juin 2009 énonçait qu' « en cas de refus de l'employeur de régulariser la situation, l'AG donne mandat à la Secrétaire Générale ou en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du Bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes juridictions » ; que toute subdélégation étant ainsi subordonnée à l'existence d'une cause d'empêchement, la Secrétaire Générale ne pouvait donc donner à un membre du Bureau pouvoir de représenter le syndicat FO qu'à condition de justifier d'une impossibilité objective d'agir personnellement au nom du syndicat ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la Secrétaire Générale seule (Madame Y...) de juger de l'existence d'une cause d'empêchement sans être tenue d'en justifier, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations précitées, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QUE toute personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale doit justifier d'un mandat spécial de cette dernière ; qu'est irrecevable l'action engagée par le représentant d'une personne morale sur le fondement d'un mandat général, quand bien même un tel mandat lui aurait été confié par une personne ne disposant que d'un mandat spécial de la partie représentée ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que le pouvoir donné par Madame Y... (désignée comme mandataire par l'assemblée générale du 15 juin 2009, production n° 7) à Monsieur X... n'était délimité ni dans son objet, ni dans sa durée (production n° 5) ; qu'en affirmant que ce pouvoir était pourtant «nécessairement » limité dès lors que Madame Y... ne disposait pas d'un pouvoir général de représentation et qu'elle ne pouvait « déléguer plus que ce qu'elle a reçu », la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (moyen subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé ce jugement en ce qu'il avait dit que l'article 31 de la convention collective applicable (convention collective de branche du Crédit Agricole) était applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés de la caisse en cas de garde partagée du ou des enfants visés par le texte, et D'AVOIR condamné la CRCAM du Nord de France à payer au syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 31 de la convention collective que le supplément familial de traitement ou indemnité complémentaire pour charge de famille, est alloué à tout salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge ; que si le principe de proportionnalité fait obstacle, sauf disposition conventionnelle plus favorable, à ce que le salarié à temps partiel touche l'intégralité des avantages attachés au salaire que perçoit le salarié à temps complet, tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un avantage accordé au salarié, sous forme de forfait et au regard de sa situation familiale ; qu'en effet, il résulte bien de l'article 31 de la convention collective que l'indemnité complémentaire pour charge de famille est alloué au salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge, de sorte que le calcul en est fait, au profit du salarié, titulaire, en fonction de la présence ou non de l'enfant à charge, circonstance primordiale qui fait donc échapper l'avantage à la règle de proportionnalité ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par le syndicat ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective nationale du Crédit Agricole prévoit, en son article 31 : « il est alloué à tout salarié titulaire ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire (¿) dite ¿supplément familial de salaire (...). Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes (...) : les enfants ouvrant droit au supplément familial de salaire sont : - les enfants de moins de 21 ans remplissant (¿) les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales » ; que la CRCAM expose qu'en cas de garde alternée l'enfant ne peut être considéré comme se trouvant à la charge effective et permanente d'un seul de ses parents, ce qui constitue la condition du versement du supplément familial ; que les signataires de la convention ont expressément fait référence aux dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux prestations familiales pour définir l'enfant à charge, que l'article L. 521-12 du Code de la sécurité sociale prévoit (depuis le 21 décembre 206) que « en cas de résidence alternée de l'enfant (¿), la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux enfants » ; qu'elle en conclut que le texte de la convention impose d'écarter la demande du syndicat ; qu'à défaut, elle se réfère à la commune intention des parties qui était d'établir une stricte correspondance entre la charge supportée par le salarié et le montant du supplément familial de salaire ; que lorsque les partenaires sociaux ont débattu des termes de la convention, l'éventualité d'une résidence en alternance de l'enfant d'un couple séparé chez chacun des deux parents ne se posait pas ; que l'accord discuté pose le principe général de l'allocation d'un supplément familial de salaire à tout salarié ayant au moins un enfant à charge ; que l'appelant affirme que cette simple condition, appliquée strictement, suffirait à justifier le retrait du supplément familial à un parent chez qui l'enfant ne résiderait pas exclusivement car la mention « à charge » doit s'entendre comme signifiant « à charge effective et permanente » ; que cette affirmation doit cependant être écartée dans la mesure où un parent, même lorsqu'il n'héberge pas en permanence son enfant à la suite d'une séparation, n'en assume pas moins la charge effective et permanente de celui-ci, au même titre que l'autre parent, l'un et l'autre exerçant l'autorité parentale ; que cette charge est simplement partagée entre eux, comme elle l'est au demeurant lorsque les deux parents résident ensemble avec leur enfant ; que par ailleurs, la convention ne pose pas d'autre condition pour bénéficier du supplément familial, que le fait d'avoir au moins un enfant à charge ; que son article 31 ne renvoie à la législation sur les prestations familiales que pour déterminer quels sont les enfants ouvrant droit au supplément de salaire ; qu'or, l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, ne prive pas les parents dont l'enfant réside chez eux en alternance, du bénéfice des allocations familiales ; que ces enfants continuent donc, même sous l'empire de la loi de 2006, de ¿remplir les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales » ; que le fait que « la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales » soit, aux termes de cette loi, partagée par moitié, en cas de résidence alternée, pourrait concerner le calcul de l'indemnité comme il concerne dans l'article L. 521-2, le calcul des allocations familiales dues à chacun ; qu'or, ce n'est pas dans le deuxième alinéa de l'article 31 de la convention collective, qui traite des modalités de calcul du supplément familial, qu'est opéré le renvoi à la législation sur les prestations familiales, mais dans l'alinéa 3 qui lui ne traite que de la détermination des enfants ouvrant droit à ce supplément de faire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit l'article 31 de la convention collective applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en minorant l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés en cas de garde partagée du ou des enfants visés par ce texte ;

ALORS QUE l'article 31 de la convention collective de branche du Crédit Agricole prévoit qu' « Il est alloué à tout salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire pour charges de famille dite ¿supplément familial de salaire (...). Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes : - indemnité de salaire unique versée lorsqu'il y a un unique salaire pour le ménage et au moins un enfant à charge, c'est-à-dire un enfant ouvrant droit au supplément familial de salaire dans les conditions définies ci-après : 41 euros ; - complément par enfant à charge : - pour le premier enfant 41 euros ; - par enfant, en sus du premier : 21 euros. Les enfants ouvrant droit au supplément familial de salaire sont : - les enfants de moins de 21 ans remplissant (à l'exception, le cas échéant, de la condition d'âge) les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales ; - les enfants de moins de 25 ans poursuivant des études supérieures ; - les enfants, quel que soit leur âge, étant grands infirmes et inaptes au travail, à l'entière charge du salarié et ne bénéficiant ou n'étant pas susceptibles de bénéficier personnellement d'aucune pension, rente ou allocation attribuée au titre de leur affectation » ; que les travaux préparatoires confirmaient qu'il avait été « décidé de se référer aux critères des allocations familiales » (production n° 12) pour le calcul de la prime ; que cette prime étant accordée au salarié supportant la charge effective d'un enfant, son montant doit être diminué de moitié lorsqu'après une séparation ayant conduit à une garde alternée du ou des enfants, le salarié de la Caisse d'Epargne ne supporte plus que la moitié de la charge afférente ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de minorer l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés en cadre partagée des enfants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France était recevable devant le tribunal de grande instance de LILLE en son action tendant à contester la proratisation de la prime de supplément familial en cas de travail à temps partiel, AUX MOTIFS PROPRES QU'au cours de son assemblée générale du 15 juin 2009, le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du Crédit Agricole Nord de France a dans le cadre du point 7 de l'ordre du jour de cette réunion consacré à l'actualité en cours et au cahier de revendications, débattu de l'application de la convention collective et a souhaité que les délégués du personnel saisissent l'employeur en « demandant la régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés » ; qu'en cas de refus, l'assemblée générale a donné mandat à la secrétaire générale du syndicat, Mme Y... « ou, en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du bureau, pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes les juridictions » ; que par courrier du 15 janvier 2010, Mme Y... a donné pouvoir à M. X... pour représenter le syndicat devant toute juridiction ; que par acte du 10 mai 2010, le syndicat FO, agissant en la personne de M. X..., dûment habilité à le représenter en justice par décision en date du 1 janvier 2010 » a fait assigner la CRCAM ; que celle-ci soutient : - que l'assemblée générale, qui seule représente le syndicat, a délégué ses pouvoirs à Mme Y..., laquelle pouvait ne pas agi personnellement uniquement en cas d'empêchement de sa part ; que l'appelante considère que cette mention impose la mandataire ainsi désigne de justifier de son empêchement et en l'absence de tout motif valable, de considérer que M. X... n'était pas valablement investi du pouvoir de représenter le syndicat ; que toutefois, la mention figurant au pouvoir donné Mme Y... ne faisant l'objet d'aucune précision, c'est à cette dernière seule qu'il appartenait de juger de la situation qui l'empêchait de représenter le syndicat en justice, sous la seule réserve qu'elle délègue ce mandat un autre membre du bureau, ce qu'elle a fait en la personne de M. X... ; - que le pouvoir donné à M. X... n'est pas valable car tout mandat doit nécessairement être limité dans sa durée et dans son champ d'application ; que cependant, le pouvoir donné à Mme X... est limité en ce qu'il ne vise que l'action à intenter en cas de refus de la direction de régulariser le supplément familial ; qu'il ne l'est pas dans le temps mais cette circonstance est sans effet dans la mesure où la définition de l'objet du pouvoir est suffisamment précise ; que Mme Y... ne dispose pas d'un pouvoir général de représentation qu'elle tient uniquement du mandat délivré par l'assemblée générale le 15 juin 2009, de sorte qu'elle ne peut déléguer plus que ce qu'elle a reçu ; que dès lors, même si le pouvoir qu'elle a elle-même donné n'est pas explicitement limité, il l'est nécessairement ; - que le mandat portait exclusivement sur la question de la réduction du supplément familial en cas de divorce, lorsque les enfants sont alternativement chez chacun des deux parents, de sorte qu'au moins l'action tendant à la contestation de la proratisation de la prime de supplément familial en cas de travail à temps partiel, serait irrecevable ; que la CRCAM fait valoir en effet que les débats n'ont porté, lors de l'assemblée générale du 15 juin 2009, que sur la question de la garde des enfants ; que ce point est constant ; que néanmoins, le mandat donné aux élu est plus large puisqu'il s'agit de demander à la direction la régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés' et contrairement à ce que soutient la CRCAM cette formule ne doit pas être limitée par les développements qui ont conduit à cette délibération, lesquels ne constituent pas un exposé des motifs mais le simple reflet de la discussion qui l'a précédée ; qu'elle doit donc être considérée en elle-même et autorise le mandataire du syndicat à saisir la justice en cas de refus par la direction d'accéder aux demandes du syndicat relatives au supplément familial, quels qu'aient été les termes du débat d u15 juin 2009 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit l'action recevable quant au pouvoir de celui qui l'a engagée, étant observé au surplus que la visa par M. X... d'un pouvoir en date du 15 juin 2010, sans mention de celui du 15 juin 2009 est sans conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat FO qu'une assemblée générale s'est tenue le 15 juin 2009 et a traité parmi les questions d'actualité inscrites à son ordre du jour du respect des dispositions de l'article 31 de la convention collective, que le secrétaire a proposé de voter sur deux dispositions : * régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés ; * en cas de refus, mandat à la secrétaire générale ou en cas d'empêchement de sa part à un autre membre du bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toute juridiction ; que c'est dans ces conditions qu'après que ces deux propositions aient été votées à l'unanimité, Mme Y... secrétaire générale a souhaité donner mandat à Jean-François X..., secrétaire adjoint et à ce titre membre du bureau, pour agir en justice en ses lieu et place ; qu'il apparaît donc que le mandat a été clairement donné par l'assemblée générale à Mme Z... avec faculté pour elle, en cas d'empêchement, de se faire substituer par un membre du bureau ; que le cas d'empêchement ainsi prévu n'apparaît pas comme devant être justifié, Mme Y... ayant simplement souhaité exercer sa faculté de désigner un autre membre du bureau pour engager l'action en justice et représenter le syndicat dans ce cadre ; qu'ensuite, il apparaît que le mandat donné avait bien une portée générale et s'appliquait bien à tous les points soumis à l'assemblée générale relativement au versement du supplément familial de traitement, que ce soit en cas de garde alternée ou en cas de travail à temps partiel ; que dans ces conditions, l'action en justice apparaît bien recevable et la nullité de l'assignation n'est pas encourue ; ALORS QUE la délibération précitée rappelait, en premier lieu, que « des salariés se sont aperçus que la CR Nord de France leur retirait la moitié de leur supplément familial de salaire quand ils se trouvaient en situation de divorce avec garde alternée des enfants », avant de relater dans un second temps le contenu des deux dispositions mises au vote et approuvées pour que ce problème spécifique soit réglé : « - après poursuite de l'analyse du dossier, (...) les élus délégués du personnel saisissent l'employeur en demandant la régularisation du supplément familial pour tous les salariés concernés ¿ en cas de refus de l'employeur de régulariser la situation, l'AG donne mandat à la Secrétaire Générale ou en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du Bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes juridictions » ; qu'il résultait de l'ensemble de ces stipulations que le mandat avait pour seul objet l'action en justice visant à régulariser la retenue pratiquée en cas de garde alternée des enfants, à l'exception de celle correspondant à la proratisation de la prime de supplément familial pour les salariés travaillant à temps partiel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la délibération du 15 juin 2009, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.