Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-16.991
Textes visés
- article L. 1233-5 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée en 2007 par la société Appli'plast en qualité d'opératrice peintre, a été licenciée pour motif économique le 28 mai 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en cause d'appel, la discussion portait uniquement sur le point de savoir si M. Z..., embauché dans le cadre d'un contrat aidé, aurait ou non dû figurer parmi les salariés évalués, et si sa présence dans ces conditions n'entraînait pas une méconnaissance des critères d'ordre de licenciement ; qu'à aucun moment, Mme X... ne contestait la manière dont elle avait été notée ; que, dès lors, en jugeant que la notation de la salariée n'avait pas été faite objectivement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures qui ne prétendaient pas que la notation de Mme X... n'aurait pas été réalisée objectivement dans le seul but d'avantager M. Z... et éviter le licenciement de ce dernier ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions légales relatives à l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut substituer son analyse à celle de l'employeur dans l'appréciation de ces critères et en particulier de la valeur professionnelle du salarié ; qu'en retenant que la notation de Mme X... sur sa polyvalence, ses capacités d'adaptation, ses compétences techniques ou son autonomie ne serait pas révélatrice de sa réelle valeur professionnelle, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, violant ainsi l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que, si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Et attendu que l'arrêt qui, sans modifier les termes du litige, ni manquer à la contradiction, constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de la salariée avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Appli'plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer avocat aux Conseils pour la société Appli'plast
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats d'intérim conclus entre le 11 avril et le 10 juillet 2006 entre la SAS Adecco et Mme X...-Y... en contrat à durée indéterminée et condamné la SAS Appli'plast à verser à Mme X...-Y... les sommes de 73,93 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et 1.478 € à titre d'indemnité de requalification ;
Aux motifs qu'employée aux termes de 12 contrats de manière continue du 21 avril au 13 juillet au motif d'un accroissement temporaire d'activité - les interruptions entre les périodes d'emploi correspondant aux week-ends -, Mme X...-Y... soutient que ses missions pourvoyaient en fait durablement à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le motif énoncé au contrat étant contesté par le salarié, c'est à la SAS Appli'plast, entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de sa réalit