Chambre sociale, 8 octobre 2014 — 13-16.793

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali IARD vie en qualité de conseiller commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise ; qu'à la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, commis à l'occasion d'un séjour d'agrément en dehors du temps et du lieu de travail, relevaient de la vie privée quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés étaient conviés à participer à ce séjour et que le salarié avait tenté de bénéficier de la législation professionnelle pour un accident dont il était prétendu qu'il était survenu à l'occasion de ce séjour et qu'aucun manquement de l'intéressé à une obligation contractuelle n'était établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un « challenge » national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la vie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD vie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'insertion en raison de l'absence d'information sur le droit individuel à la formation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la présentation d'une attestation Pôle Emploi erronée, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir condamné la société employeur à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois et d'avoir débouté la société employeur de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement de M. X... pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : "... Au cours de l'entretien, j'ai exposé les motifs du licenciement envisagé à votre encontre. Vous êtes Inspecteur Principal au sein de la Division Côte d'Armor-Morbihan de la Direction du réseau salariés. Début mai 2009, l'entreprise a organisé un voyage de récompense pour les collaborateurs du réseau salarié vainqueurs des compétitions au regard de leur performance en 2008. C'est dans ce cadre, que vous avez été invité à participer à un voyage en Croatie du 7 au 10 mai 2009. Au cours de ce voyage, vous avez eu une attitude particulièrement agressive, violente, irrespectueuse et menaçante à l'égard de certains de vos collègues de travail et de votre hiérarchie. En effet, la veille du départ, le 6 mai 2009, une partie des participants s'est retrouvée à l'hôtel IBIS de l'aéroport Charles de Gaulle. Lors de ce premier dîner au restaurant de l'hôtel, en état d'ébriété évident, vous avez provoqué un premier incident avec certains de vos collègues de travail. En tombant de votre chaise avec une bouteille de vin rouge dans la main, vous avez tâché la veste de la compagne d'un collègue de travail. Lorsque ce dernier vous demande de vous excuser, vous vous êtes mis à l'insulter et à le menacer physiquement en l'invitant à le suivre à l'extérieur de l'hôtel. Devant l'hôtel, toujours dans un état d'énervement certain, vous avez continué à a