Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-11.782
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 1990 par l'UAP vie en qualité de conseiller prévoyance stagiaire et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur conseil, a été détaché à temps plein en tant que permanent syndical à compter du 19 mai 2003 ; qu'un avenant à son contrat de travail a été signé à cette date, prévoyant notamment que sa rémunération brute annuelle, définie conformément à l'article 2 du titre 2 de l'accord AXA assurances du 21 juin 1999, serait fixée à la somme de 140 319,60 euros, incluant toutes primes et indemnités, y compris les congés payés, et se composant d'une partie fixe annuelle à hauteur de 21 583,36 euros, et d'une partie variable de 118 736,24 euros ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a, le 24 décembre 2008, saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir l'annulation de l'article 5 des accords cadres sur le droit syndical au sein du groupe Axa, des 1er février 2002, 22 octobre 2004 et 20 mars 2007, des dommages-intérêts pour discrimination, des rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de discrimination directe ou indirecte à son égard dans sa progression salariale et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en considérant que « repose néanmoins sur une raison objective et pertinente la stipulation des accords collectifs en cause qui fondent une différence de traitement entre les permanents syndicaux sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des permanents relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions et aux modalités de rémunération », tandis qu'en l'espèce, « les fonctions du personnel commercial, appelé à commercialiser les produits d'assurance, se distinguent profondément de celles du personnel administratif, en charge du suivi administratif et comptable des contrats conclus » et que « le mode de rémunération de ces deux catégories professionnelles est explicitement différencié, en ce que les administratifs perçoivent une rémunération fixe pour l'essentiel alors que la fraction variable constitue la majeure partie de la rémunération des commerciaux et que « les éléments mêmes de la rémunération des personnels administratifs étaient différents en situation d'active et bien moins favorables à celle des commerciaux », pour en déduire que les permanents syndicaux ayant exercé des fonctions administratives avaient pu, avant 2011, être favorisés par rapport à ceux ayant exercé des fonctions commerciales, cependant que la circonstance qu'antérieurement à leur détachement la rémunération des cadres administratifs ait été moins importante que celle des cadres commerciaux, ces deux catégories de personnel exerçant précisément des fonctions différentes, ne constitue pas une justification objective et pertinente de la moindre progression salariale des seconds une fois ceux-ci devenus permanents syndicaux, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ;
Mais attendu que l'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité ; que, dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour d