Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-10.233
Textes visés
- articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-10. 233 et T 13-10. 234 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin (URSSAF), le 1er juin 1989 en qualité d'agent de contrôle des employeurs et devenu inspecteur degré 1 le 1er juillet 1997 et Mme Y..., engagée par l'URSSAF du Bas-Rhin le 5 juin 1984 en qualité d'agent de contrôle des employeurs et devenue inspectrice degré 1 à compter du 1er mai 2002, respectivement délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, ont fait partie des quatre inspecteurs en poste à l'URSSAF du Bas-Rhin promus au niveau 7 avec effet au 1er juin 2009 tandis qu'un autre inspecteur a bénéficié de cette promotion avec effet au 1er mai 2008 ; qu'estimant qu'ils avaient droit à cette promotion avec effet au 1er mai 2008, les salariés ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes qui a accueilli leur demande par ordonnances du 16 février 2010 ; que, le 30 juin 2010, l'URSSAF a fait citer les deux salariés au fond devant la juridiction prud'homale en vue de faire juger qu'ils doivent être classés au niveau 7 à compter du 1er juin 2009 ; que le syndicat CFDT Sypsalsace est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de reclassification au niveau 7 de la convention collective, alors, selon le moyen, qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut avoir pour origine une déclaration de l'employeur au cours d'une réunion de représentants du personnel ; que le salarié faisait valoir que lors de la réunion du 21 juillet 2009, l'employeur avait affirmé que « la direction, au regard de la qualité des candidatures, décidera de l'attribution de cinq parcours avec effet au 1er mai 2008 et de cinq autres avec effet du 1er juin 2009, l'ACOSS ayant préconisé cette répartition 50/ 50 » ; qu'en disant que cette affirmation, serait soumise à une condition et ne pouvait donc être considérée comme l'expression d'une volonté claire, constituant un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2009 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que, lors de cette réunion, les déclarations de la directrice des ressources humaines de l'URSSAF selon lesquelles : « La direction, au regard de la qualité des dossiers de candidature, décidera de l'attribution de cinq parcours avec effet du 1er mai 2008 et de cinq autres avec effet au 1er juin 2009, l'ACOSS ayant préconisé cette répartition », ne peuvent être considérées comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à promouvoir cinq salariés au niveau 7 avec effet au 1er mai 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir constaté que les requérants ont bénéficié de la promotion au niveau 7 uniquement avec effet au 1er juin 2009, tandis que, s'agissant des trois salariés candidats au niveau 7 et qui n'étaient pas des représentants du personnel, l'un d'entre eux a bénéficié de cette promotion à compter du 1er mai 2008 et les deux autres à compter du 1er juin 2009 et retenu que cette situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport aux salariés qui ne l'étaient pas constitue une présomption de l'existence d'une discrimination indirecte à raison de l'exercice d'une fonction de représentation du personnel, a décidé que l'URSSAF du Bas-Rhin renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que ce processus s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des inspecteurs candidats à la promotion au niveau 7, ne peut que constater que le processus de sélection a obéi à des règles strictement professionnelles dont ce dernier était seul juge sans faire appel à des références prohibées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeu