Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-30.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, 10/02460

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 août 2012), que Mme X... a été engagée en septembre 2000 en qualité de chargée d'enseignement au sein de l'Institut de Mathématiques appliquées par l'association Saint-Yves Université catholique de l'Ouest (UCO), sans contrat écrit pour la durée de l'année universitaire ; qu'après que des contrats ont été conclus, chaque année, dans les mêmes conditions jusqu'en 2005, elle a conclu avec l'Association, à compter du mois de septembre 2005, des contrats à durée déterminée d'usage couvrant l'année universitaire ; qu'à la fin de l'année universitaire 2008-2009, elle a présenté sa candidature à un poste d'enseignant chercheur en statistiques et probabilités ouvert par l'Institut de Mathématiques appliquées ; que le poste n'a pas été attribué, le processus de recrutement ayant été interrompu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, sa classification comme enseignant chercheur ou, subsidiairement, comme enseignant permanent, les rappels de salaire correspondants, des dommages et intérêts pour refus d'attribution du poste d'enseignant chercheur en raison de son âge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen :

1°/ que la salariée avait fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une discrimination salariale en étant rémunérée en sa qualité statutaire de « chargée d'enseignement », moins que ses collègues « enseignants permanents » alors qu'elle exerçait les mêmes activités que ces derniers qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » de nature à justifier les rappels de salaire pour les activités liées à l'enseignement et à la recherche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée a enseigné à chaque année universitaire des matières fondamentales au sein de la formation en sciences mathématiques inscrites de manière constante au programme des disciplines de l'UCO en accomplissant les activités liées à l'enseignement, communes aux chargés d'enseignement et aux enseignants permanents c'est-à-dire la dispense d'un enseignement sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés, induisant nécessairement le conseil aux étudiants et les corrections, tout en rejetant les demandes de rappels de salaire liés aux activités d'enseignement et de recherche en se fondant sur les critères des différentes catégories d'emploi, ce dont il s'évince qu'elle s'est fondée sur la seule différence de statut juridique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

3°/ que, plus subsidiairement, en ne relevant pas d'éléments objectifs et pertinents qui justifieraient la disparité de rémunération entre la salariée exécutant les mêmes activités liées à l'enseignement qu'un enseignant permanent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que la salariée n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels elle se comparait et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen :

1°/ que les activités de recherche, d'étude et de publication d'un enseignant chercheur ne sont pas quantifiables par nature mais s'exercent dans une durée forfaitaire exprimée en pourcentage de la durée du travail ; que les enseignants chercheurs consacrent leur temps à des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ; que la parution d'un article dans une revue internationale est évaluée à trois points et le cumul des nombres de points obtenu par un enseignant chercheur docteur travai