Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-29.438
Textes visés
- article L. 2411-3 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 août 2013), que M. X..., salarié de de la société Samsic sécurité, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis a exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au versement de dommages-intérêts en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen, que la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail est celle à laquelle l'employeur reçoit la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat ; qu'en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produit pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de M. X... de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé, par une lettre du 3 avril 2009, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT, ce dont il s'évinçait que le mandat qui lui avait été confié par le syndicat CFDT avait pris fin à la réception de cette lettre, et qu'il avait été mis fin à ce second mandat le 6 novembre 2009, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne bénéficiait pas le 20 septembre 2010, date d'engagement de la procédure de licenciement, de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Afettouche PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au versement de dommages et intérêt en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dont les fonctions de délégué syndical ont été interrompues entre sa démission avec remise de mandat envoyée au syndicat CFDT le 17 mars 2009 et le mandat donné par la CGT entre les 3 avril et 6 novembre 2009 ne bénéficie pas de cette protection à défaut d'exercice de fonctions de délégué syndical pendant un an pour son dernier mandat ; qu'il soutient pas utilement qu'à défaut de notification de relèvement de son mandat par la CFDT à l'employeur, ses mandats ont été ininterrompus à l'égard de l'employeur ; qu'en effet, sa démission du syndicat CFDT l'a empêché immédiatement d'exercer des fonctions de délégué syndical au nom de ce syndicat de telle sorte que seul le dernier mandat syndical donné par la CGT doit être pris en considération et qu'il a duré moins d'un an ; que le licenciement n'avait donc pas besoin d'être autorisé ; ALORS QUE la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail est celle à laquelle l'employeur reçoit la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat ; qu'en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produit pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de Monsieur X... de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le m