Chambre sociale, 15 octobre 2014 — 13-18.006
Textes visés
- article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-18.006 et W 13-18.494 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupe depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant ; qu'elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel prévu par le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, sa résidence administrative étant alors fixée au chef-lieu d'arrondissement de son domicile ; qu'à la suite de la fusion, le 1er janvier 2006, entre l'URSSAF de Douai et l'URSSAF d'Arras, la résidence administrative des agents itinérants a été fixée à leur domicile ; que faisant valoir qu'à compter de 2006, son employeur avait ajouté une condition de distance de 10 km en deçà de laquelle l'indemnité de frais de repas n'était pas due et qu'elle s'était vue imposer en 2008 un véhicule de fonction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du remboursement de ses frais de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; qu'aux termes d'un usage postérieur appliqué au sein de l'URSSAF d'Arras Calais Douai, lorsque la mission dure une journée, une distance de 10 km au moins est exigée entre le lieu de la mission et la résidence administrative de l'agent pour bénéficier de l'indemnité de frais de repas ; qu'en jugeant plus favorable l'usage appliqué au sein de l'entreprise, motif pris de ce qu'il faciliterait l'exercice de ses droits aux indemnités de frais de repas en fixant une limite au-delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition, quand il s'avère qu'en deçà de cette limite, l'agent se trouve privé de l'indemnité de frais de repas, ce dont il s'évince que l'usage est nécessairement moins favorable que le protocole qui ne prévoit aucune limite à cet égard, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
2°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que nulle part il n'est fait mention de l'impossibilité pour l'agent de rentrer à son domicile dans les plages horaires de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 21 heures ; qu'en jugeant fondée l'URSSAF à fixer au domicile de l'agent le lieu à partir duquel le critère d'absence devait être constaté pour conditionner le bénéfice de l'indemnité de frais de repas, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans le protocole et, partant, dénaturé le protocole du 11 mars 1991 ;
3°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de frais de repas pour les fr