Chambre sociale, 21 octobre 2014 — 13-19.786

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 septembre 2003 en qualité de coordinateur par la société Cofatech devenue la société GDF Suez énergie services ; qu'elle a été absente du 24 décembre 2009 au 31 août 2010 pour arrêt maladie suivi d'un arrêt pour grossesse, avec reprise le 1er septembre suivant ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 27 octobre au 14 novembre 2010, elle a passé le 26 novembre 2010 une visite médicale auprès du médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporaire ; que placée en arrêt maladie du 29 novembre 2010 au 30 janvier 2011, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 17 février 2011 ; qu'elle a saisi le 8 mars 2011 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 novembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes de paiement afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié justifie, à lui seul, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en refusant cependant de prononcer la résiliation du contrat de travail, quand il résulte de ses constatations que la salariée n'avait pas été rémunérée pour les jours travaillés au-delà du forfait jours prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, il lui appartient de saisir lui même, dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail, le médecin du travail en vue d'un examen médical de reprise ; que, pour juger que la mise en oeuvre tardive de l'examen médical de reprise n'était pas imputable à l'employeur, les juges du fond se sont fondés sur les contraintes matérielles rencontrées par la médecine du travail pour respecter les délais légaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, ainsi qu'ils y étaient invités, l'employeur avait lui-même saisi le médecin du travail dans les huit jours de la reprise du travail par la salariée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à retenir que le retard dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise après le congé maternité de Mme X... n'était pas imputable à l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si ce retard ne s'était pas, par la suite, répété et si le manquement par l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale de reprise n'était pas récurrent, les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;

4°/ qu'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en se bornant à relever que la salariée s'était vue affecter une charge de travail conforme à sa qualification, sans rechercher si, comme elle y était cependant invitée, à son retour de congé maternité, la salariée ne s'était pas vue privée d'une partie de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du code du travail ;

5°/ que, dans une correspondance du 18 octobre 2010 versée aux débats, la salariée écrivait à son employeur :« Bonjour, De retour de congé maternité, il vient de m'être attribué un compte GENESIS pourriez vous me faire parvenir mes codes d'accès, identifiant etc.. » ; qu'en relevant qu'il résultait de cette correspondance qu'à la date du 18 octobre 2010, il avait été fourni à la salariée les clés d'accès à son poste de travail et à sa messagerie, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé successivement, par motifs propres et adoptés, et hors toute dénaturation, que la mise en oeuvre tardive de la visite de reprise due à l'organisation du service de médecine du travail n'était pas imputable à l'entreprise et que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée, mentionnée sur l'organigramme de l'entreprise, à laquelle étaient communiquées les clés d'accès à sa messagerie et à son poste de travail, s'était vu attribuer une charge de travail conforme à sa qualification, la cour d'appel a pu relever que le seul fait du non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jour ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les art