Chambre sociale, 19 novembre 2014 — 13-17.729
Textes visés
- articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que M. X... a été engagé, à compter du 2 janvier 1990, en qualité d'aide conducteur par la société Les Travaux du midi aux droits de laquelle se trouve la société Chaillan ; qu'à la suite d'un incident avec son supérieur hiérarchique survenu le 30 septembre 2009, M. X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 13 octobre au 15 décembre 2009 ; que le 3 juin 2010, ce dernier a mis fin à son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 23 juillet 2010, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait être condamné à des dommages-intérêts pour harcèlement moral l'employeur qui prend les mesures nécessaires pour y mettre un terme, dès qu'il en a connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait remédié à la situation de harcèlement dès qu'il en avait été informé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de harcèlement moral imputable à l'employeur, celui-ci manque à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte le cas échéant une seule et même faute, les faits de harcèlement induisant un manquement à l'obligation précitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu un harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique du salarié et a alloué à ce dernier 12 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en octroyant encore 8 000 euros de dommages-intérêts au salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité résultant des mêmes faits de harcèlement commis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°) qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé au salarié 12 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi par le salarié au vu des certificats médicaux produits et de la durée de la situation de harcèlement ; qu'en lui accordant, en outre, 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité résultant des mêmes faits de harcèlement commis, au vu des certificats médicaux et de la durée des faits de harcèlement, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Et attendu que la cour d'appel a alloué des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d'une part de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résulte de sa démission et de le débouter de toutes ses demandes au titre de ladite rupture, alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que des faits de harcèlement commis à une période antérieure à la rupture du contrat et ayant engagé la responsabilité de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité sont nécessairement de nature à rendre équivoque la démission d